CETATEXT000018001350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18/12/2006, 03MA00228, Inédit au recueil Lebon 2006-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00228 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE GRANDJEAN Mme Sylvie FAVIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 5 février 2003, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ...), par Me Grandjean, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9706990 du 13 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné le département de Vaucluse à leur verser une indemnité de 13.000 € en réparation des dégradations causées à leur habitation par la modification substantielle des conditions de fonctionnement du chemin départemental n° 6 intervenue à compte de décembre 1999 ; 2°) de condamner le département de Vaucluse à leur verser 106.382 € en réparation de leur préjudice matériel, et 27.355 € en réparation des troubles qu'ils ont subis dans leurs conditions d'existence, ou à défaut d'ordonner un complément d'expertise pour déterminer le préjudice réel et de leur attribuer 2.000 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………….. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, reçu le 11 juin 2003 par télécopie et enregistré le 12 juin 2003, présenté pour la commune de Vedene représentée par son maire par la SCP d'avocats Cezanne Geiger ; la commune de Vedene demande la confirmation de sa mise hors de cause et la condamnation des requérants à lui verser 2.500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2003 et 8 novembre 2006, présentés pour Gaz de France, représenté par ses représentants légaux, par Me Bussac, avocat ; Gaz de France demande la confirmation de sa mise hors de cause et la condamnation des requérants à lui verser 1.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2004, présenté pour M. et Mme X, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;; …………………….. Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui indique que le CD n° 6 à Vedene ne relève pas de la gestion de l'Etat ; Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2004, présenté pour Gaz de France qui confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2004, présenté pour le département de Vaucluse représenté par son président par la société Abeille et associés, avocats ; le département de Vaucluse demande le rejet de la requête et la condamnation des requérants à lui verser 1.500 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ……………………… Vu les mémoires, enregistrés les 18 octobre 2004 et 17 novembre 2006, présentés par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui demande la mise hors de cause de l'Etat ; Vu les mémoires, enregistrés le 28 octobre 2004 et 15 novembre 2006, présentés pour M. et Mme X et tendant aux mêmes fins que la requête ; ils demandent la réévaluation de leur préjudice matériel à 15.696, 15 € pour la démolition et 139.124, 97 € pour la reconstruction ; M. et Mme X soutiennent en outre que : le président du conseil général ne justifie pas de l'avis conforme de la commission permanente prévu à l'article L.3221-10 du code général des collectivités territoriales, le préjudice matériel est établi par l'expert ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 : - le rapport de Mme Favier, président assesseur, - les observations de Me Grandjean pour M. et Mme Claude X, les observations de Me Pontier, d'Abeille et associés pour le département de Vaucluse, et celles de Me Bussac pour Gaz de France, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X, propriétaires d'une habitation située en bordure du chemin départemental n° 6 à Vedene font appel du jugement du 13 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné le département de Vaucluse à leur verser 13.000 € en réparation des préjudices causés par les vibrations liées au passage des véhicules sur ce chemin ; qu'ils demandent dans le dernier état de leurs conclusions que ce préjudice soit réévalué à 154.821, 12 € pour leur permettre de faire démolir puis reconstruire cette habitation dont ils estiment qu'elle a perdu toute valeur marchande, et à 27.355 € en réparation des troubles qu'ils ont subis dans leurs conditions d'existence, aux lieu et place des 8.000 et 5.000 € alloués par le tribunal à chacun de ces deux titres ; - sur le préjudice résultant de la fissuration des murs de l'habitation : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que la fissuration dont se plaignent les requérants n'est pas liée au seul état de la chaussée, mais à d'autres facteurs, notamment le comportement des fondations et de la structure consécutif à l'inondation puis à la dessication du sol ; qu'en ayant évalué à 8.000 € la fraction du préjudice subi par les requérants directement imputable au département de Vaucluse en raison de l'aggravation de la fissuration apparue dans les murs de leur habitation causée par la mauvaise qualité du revêtement, le Tribunal administratif de Marseille n'a pas procédé à une évaluation insuffisante du préjudice matériel indemnisable ; - sur les troubles dans les conditions d'existence causés par les vibrations : Considérant qu'il résulte également de l'instruction que les vibrations du sol au passage de camions dont se sont plaints M. et Mme X sont directement liées à la qualité du revêtement de la chaussée du chemin départemental n° 6 et ont pris fin en 2000 lorsque le département a procédé à la réfection de la voie ; qu'en évaluant à 5.000 € les troubles dans les conditions d'existence subis par M. et Mme X pendant la période antérieure à la réfection de la chaussée, qui ne résultent pas d'une faute de la collectivité territoriale, mais essentiellement de la proximité directe de l'ouvrage, le tribunal administratif n'a pas procédé à une évaluation erronée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ; - sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de Vaucluse, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils sollicitent à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de Vaucluse, de la commune de Vedene et de Gaz de France sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de Vaucluse, de la commune de Vedene et de Gaz de France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude X, au département de Vaucluse, à la commune de Vedene, à Gaz de France et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA00228 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.