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03MA00273

CETATEXT000018001354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2006, 03MA00273, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00273 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT MALLET M. Laurent MARCOVICI M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 12 février 2003 présentée pour M. Mongi X, élisant domicile au ..., par Me Raymond Mallet ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°98-4324 et 98-9031 en date du 25 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge desdits droits et cotisations supplémentaires ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et notamment l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que si l'administration fait valoir que la requête serait irrecevable en raison de son défaut de motivation, M. X ne se borne toutefois pas à reprendre intégralement et exclusivement ses écritures de première instance ; qu'ainsi, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à se prévaloir de cette fin de non recevoir ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, par une demande enregistrée le 19 juin 1998, sur laquelle il a apposé un timbre de 100 francs, M. X a contesté les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; que la demande a été enregistrée sous deux numéros distincts, le numéro 98-4324 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et le numéro 98-9031 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'après avoir joint les deux demandes le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme étant irrecevable la demande numéro 98-9031 relative à la taxe sur la valeur ajoutée en raison du défaut de production du timbre à la suite d'une mise en demeure demeurée infructueuse ; Considérant qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts dans la rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 : « Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat » ; que la mesure d'administration par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a décidé de dédoubler la demande de M. X n'est pas susceptible de recours ; que toutefois, elle n'autorisait pas le tribunal à opposer les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts dès lors que le dédoublement de la requête n'était justifié par aucune règle de la procédure contentieuse, comme l'illustre d'ailleurs la jonction des deux requêtes opérée ultérieurement par le tribunal ; qu'ainsi le jugement du tribunal est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la requête numéro 98-9031 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur la régularité de la procédure de vérification : Considérant que les redressements et les rappels de droits contestés procèdent d'une part, en ce qui concerne l'année 1990 d'un contrôle sur pièces et d'autre part, en ce qui concerne les années 1991 et 1992, d'une vérification de comptabilité ; que les circonstances invoquées par le contribuable selon lesquelles les deux procédures ont été suivies par le même agent du même service ou bien que les redressements opérés procèdent d'une même source d'information n'est pas susceptible d'entraîner la requalification du contrôle sur pièces en vérification de comptabilité dès lors qu'aucun contrôle sur place de la sincérité de la déclaration n'a été mis en oeuvre ; qu'ainsi, les moyens relatifs à l'absence d'avis de vérification et à la durée excessive de la vérification sont inopérants en ce qui concerne les redressements opérés au titre de l'année 1990 ; Considérant que les moyens tirés de ce que les notifications de redressements n'indiqueraient pas les années vérifiées et ne feraient pas mention des conséquences financières des redressements, manquent en fait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contribuable a accusé réception le 24 janvier 1994 d'un pli émanant de l'administration fiscale comportant un avis de vérification de comptabilité qui mentionnait explicitement qu'étaient joints à celui-ci la charte du contribuable vérifié ; qu'à supposer même que, comme le soutient le requérant, la charte ait en réalité fait défaut, il n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir la communication ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification se sont déroulées du 17 février 1994, date de la première intervention sur place, au 18 avril 1994, date de la dernière intervention sur place ; qu'ainsi, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que le délai de trois mois prescrit par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales aurait été dépassé ; Considérant que le vérificateur a indiqué dans les notifications en cause que « le service détient des informations permettant d'établir que vos forfaits des exercices 1989 et 1990 ont été reconduits à partir de déclarations non sincères. En effet, les recoupements effectués auprès de votre donneur d'ouvrage unique, la SARL Ravalazur mettent en évidence une discordance avec vos recettes déclarées » ; qu'il a par ailleurs, pour chacune des années en cause, annexé aux notifications une liste de factures avec leurs dates et leurs montants ; qu'ainsi, le vérificateur a suffisamment motivé les redressements en cause au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant que l'administration a indiqué dans les notifications de redressement l'origine et la teneur des renseignements qui ont servi de fondement audits redressements ; que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire en raison du refus de l'administration de produire les factures mentionnées dès lors que, et en dépit de ses affirmations, il n'en a pas fait la demande avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; qu'il a ainsi été informé de manière à formuler des observations en toute connaissance de cause ; qu'il n'y a pas lieu, pour la cour, d'ordonner la production de ces factures dès lors, notamment, que M. X ne conteste pas que la société Ravalazur était son unique donneur d'ordre, non plus d'ailleurs qu'il ne conteste la réalité des factures en cause, mais se borne à invoquer de manière générale un prétendu vice de forme ; Considérant que le moyen invoqué selon lequel le visa de l'inspecteur principal n'aurait pas été apposé sur les notifications de redressements et celui tiré de ce que la notification du 30 mai 1994 n'aurait comporté que six feuillets sur les huit mentionnés, manquent en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que le jugement de la demande enregistrée au Tribunal administratif de Marseille sous le numéro 98-9031 est irrégulier ; D E C I D E : Article 1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a statué sur la demande enregistrée sous le numéro 98-9031. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X est rejeté, ainsi que la demande enregistrée au Tribunal administratif de Marseille sous le numéro 98-9031. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mongi X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Mallet et au directeur de contrôle fiscal sud-est. 2 N°0300273

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