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03MA00281

CETATEXT000018001355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2006, 03MA00281, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00281 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT M. Laurent MARCOVICI M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 13 février 2003 présentée par M. Augustin X élisant domicile ..., et les mémoires complémentaires en date des 14 juin 2004 et 20 juin 2005 ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-2669 en date du 9 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994, et sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 392,50 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 671,94 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006, - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exploitait un fonds de commerce de librairie-dépôt de presse depuis le 6 mars 1986, l'a donné en location-gérance le 1er octobre 1989 avant de céder une partie du fonds le 14 juin 1994 et l'activité de dépôt de presse le 8 juillet 1994 ; qu'il a ensuite cédé le droit au bail le 22 avril 1995 ; que la plus-value constatée lors des cessions intervenues en 1994 a fait l'objet d'une imposition supplémentaire au titre de cette année ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cette imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1994 : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. Le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions visées à l'alinéa précédent. » ; Considérant qu'il est constant que M. X n'avait pas exercé son activité pendant 5 ans lors de la mise en location-gérance de son fonds de commerce ; que dès lors, le délai mentionné à l'article 151 septies du code général des impôts doit être décompté à partir du 1er octobre 1989, date de la mise en location-gérance ; que la durée de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts est décomptée, dans l'hypothèse d'une mise en location-gérance de l'activité, conformément aux dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa du même article, et doit s'entendre d'une durée ininterrompue jusqu'à la date de cession ; qu'il est également constant que la durée courant entre la mise en location-gérance, le 1er octobre 1989 et les cessions des 14 juin 1994 et 8 juillet 1994 est inférieure à 5 ans ; que les moyens tirés de ce que le chiffre d'affaires de l'année 1994 serait inférieur au double du forfait et que l'intéressé ait été amené à verser une somme de 5 500 francs au titre de l'impôt sur les sociétés au titre de 1995 sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de M. Augustin X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Augustin X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. 2 N°0300281

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