CETATEXT000018001360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2006, 03MA00531, Inédit au recueil Lebon 2006-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00531 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU CAUVIN Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2003 sous le n° 03MA00531, présentée pour M. Jean-Paul X élisant domicile ... par Me Cauvin, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-4828 du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la révision du tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale, pour l'année 2001, adopté par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 3 juillet 2001, ainsi que sa demande d'injonction à l'administration de le nommer sur un poste disponible de ce grade dans la circonscription de sécurité publique de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur nommant Mme Eliane Y au 4ème poste de brigadier ouvert sur Montpellier, dès lors qu'il aurait dû bénéficier de cette promotion, d'ordonner sa nomination rétroactive au grade de brigadier de police à compter du 1er janvier 2001, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, avec reconstitution de carrière ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, fonctionnaire de la police nationale, fait appel du jugement du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en «révision» du tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale arrêté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire pour l'année 2001, ainsi que sa demande d'injonction à l'administration de le promouvoir sur un poste de brigadier dans la circonscription de sécurité publique de Montpellier au titre de l'année en cause ; que dans sa requête d'appel, M. X sollicite l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ayant promu une collègue, Mme Y, sur le 4ème poste disponible dans le service concerné en 2001, la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2001, ainsi que le prononcé d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur le jugement attaqué : Considérant que l'article R.421-1 du code de justice administrative dispose : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée» ; qu'aux termes des articles L.911-1 et L.911-2 du même code, le pouvoir d'injonction dont dispose le juge administratif à l'égard de l'administration est limité aux cas où la «décision (juridictionnelle) implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé…» ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X soutient que dans ses écritures de première instance, il faisait valoir son droit à être promu en lieu et place de sa collègue, dès lors qu'il avait été classé au rang 757 du tableau d'avancement et cette dernière au rang 1852 seulement, et qu'il appartenait aux premiers juges de donner une portée utile à ses conclusions ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que le requérant a demandé au tribunal une «révision du tableau d'avancement», qu'il a seul produit, tout en s'en prévalant, ainsi que sa promotion sur un poste de brigadier à Montpellier au titre de l'année 2001, et n'a présenté de conclusions ni contre l'arrêté de nomination de Mme Y, ni contre une éventuelle décision de refus de promotion qui lui aurait été opposée par l'administration après parution dudit tableau d'avancement ; que c'est dès lors sans méconnaître la nature des conclusions présentées en première instance, que les premiers juges ont rejeté la demande relative au tableau d'avancement pour défaut d'intérêt à agir du requérant, et, d'autre part, les conclusions aux fins d'injonction à l'administration, dès lors qu'elles ne pouvaient constituer la mesure d'exécution d'aucune annulation contentieuse ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi que le soutient l'administration, le requérant présente en appel des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté promouvant Mme Y comme brigadier au titre de l'année 2001 qui sont nouvelles en appel, et non une nouvelle formulation de conclusions qu'il aurait déjà présentées en première instance ; que ces conclusions nouvelles ne peuvent qu'être rejetées pour irrecevabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été décidé ci-dessus que les conclusions aux fins de reconstitution de carrière et de prononcé d'une astreinte, présentées en appel, ne peuvent qu'être rejetées pour les motifs retenus par le tribunal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes, telles qu'elles ont été formulées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des mêmes dispositions en condamnant M. X à verser à l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont rejetées. Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Y. N° 03MA00531 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.