← France

03MA00534

CETATEXT000018001361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001361.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/12/2006, 03MA00534, Inédit au recueil Lebon 2006-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00534 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SERVANT M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2003 sous le n°03MA00534, présentée par Me Servant, avocat, pour la société SARL RIMMAUDO ENTREPRISE, représentée Me Louis, mandataire-liquidateur domicilié 30 cours Lieutaud à Marseille

(13001); La société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°00-2742 en date du 3 décembre 2002, notifié le 29 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant
  1. a)à la condamnation solidaire de l'établissement public Euroméditerranée et de Mme X, architecte, au paiement de la somme de 340.424 F (51.897,30 euros) au titre de travaux supplémentaires
  2. b)à l'annulation de pénalités de retard infligées pour un montant de 78.400 F (11.952 euros) ; 2) de condamner solidairement l'établissement public Euroméditerranée et l'architecte Mme X, d'une part, à lui verser la somme de 51.897,30 euros au titre de travaux supplémentaires, d'autre part, à lui rembourser la somme de 11.952 euros correspondant à des pénalités de retard infligées à tort ; 3) de condamner cet établissement et cet architecte à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais de procédure ; ……………….. Vu le mémoire, enregistré au greffe le 8 juillet 2003, présenté par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucède, avocats, pour l'établissement public EUROMEDITERRANEE, dont le siège est aux docks, place de la Joliette, à Marseille
(13002); L'établissement demande à la Cour : 1) à titre principal, de confirmer le jugement attaqué et de condamner la société appelante à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative; 2) à titre subsidiaire, de condamner Mme X, architecte, à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………. Vu le mémoire, enregistré au greffe le 5 octobre 2006, présenté par Me Beurnaux, avocat, pour Mme X, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la société RIMMAUDO ENTREPRISE à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris les dépens ; à titre subsidiaire, elle demande à la Cour de la mettre hors de cause et de condamner le seul établissement public Euroméditerranée ; ………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006: - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Guedon substituant Me Servant pour la SARL RIMMAUDO ENTREPRISE, de Me Beurnaux pour Mme X et de Me Claveau de la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede pour l'établissement public Euroméditerranée, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société de constructions métalliques RIMMAUDO ENTREPRISE a passé le 24 décembre 1997 avec l'établissement public Euroméditerranée, maître de l'ouvrage, un marché public de travaux relatif à l'aménagement de la place de la Joliette à Marseille ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des pénalités de retard infligées et à la condamnation de ce maître de l'ouvrage, solidairement avec son maître d'oeuvre X, à lui verser la somme de 340.424 F (51.897,30 euros) au titre de travaux qu'elle estime supplémentaires et non prévus par le marché initial ; Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux: « L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article (...). » ; Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 3.3.6 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : « Par dérogation à l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales, le titulaire doit envoyer le décompte général au maître d'oeuvre dans un délai de 20 jours. » ; Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que l'entrepreneur RIMMAUDO ENTREPRISE disposait, sous peine de forclusion, d'un délai de 20 jours à compter de la notification du décompte général pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d'oeuvre, ses éventuelles réserves ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet de décompte général du marché litigieux a été adressé par la personne responsable du marché à la société RIMMAUDO ENTREPRISE le 4 janvier 2000 et reçu par elle le 13 janvier 2000 ; que la réclamation de cette dernière n'a été formulée que le 9 février 2000, soit plus de 20 jours après ladite notification ; que le projet de décompte général étant ainsi devenu définitif, la demande de la société RIMMAUDO ENTREPRISE tendant à sa rectification, motifs pris de travaux supplémentaires qui n'auraient pas été pris en compte et de pénalités de retard qui auraient été infligées à tort, est entachée de forclusion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SARL RIMMAUDO ENTREPRISE n'est pas fondée à se plaindre que les premiers juges ont rejeté ses prétentions indemnitaires ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SARL RIMMADO ENTREPRISE, partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public Euroméditerranée et de Mme X tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er: La requête n°03MA0534 de la société SARL RIMMAUDO ENTREPRISE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public Euroméditerranée et de Mme X tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Louis, mandataire-liquidateur de la société SARL RIMMAUDO ENTREPRISE, à l'établissement public Euroméditerranée, à Mme X, architecte, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 4 N°03MA0534

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.