CETATEXT000018001363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001363.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/12/2006, 03MA00562, Inédit au recueil Lebon 2006-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00562 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE Mme Sylvie FAVIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA00562, présentée par M. Henri X, demeurant ...) ; M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0204706 du 18 décembre 2002 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2002 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône refusant de faire droit à sa demande de remise d'une dette de 1.374, 09 € correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la mise en demeure adressée le 27 mars 2006 au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2006 fixant la clôture d'instruction au 2 juin 2006, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2006, présenté par le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône soutient que cette requête était irrecevable pour défaut de timbre fiscal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 : - le rapport de Mme Favier, président assesseur, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 12 juillet 2002, prise sur avis de la commission de recours amiable, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande présentée par M. X en vue d'obtenir la remise gracieuse d'une somme de 1.374, 09 € qui lui était réclamée à la suite d'une erreur dans le versement de l'aide personnalisée au logement qu'il avait perçue au titre des années antérieures ; que M. X fait appel de l'ordonnance du 18 décembre 2002 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif a rejeté la requête qu'il avait présentée à l'encontre de cette décision comme étant dépourvue du timbre fiscal alors prévu à l'article 1089 B du code général des impôts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a répondu à la demande de régularisation de sa requête que lui avait adressée le tribunal en acquittant le droit de timbre le 6 novembre 2002 ; que c'est donc à tort que le magistrat délégué s'est fondé sur l'absence de timbre pour rejeter les conclusions de la requête ; Considérant qu'en l'absence de conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit statué sur le fond, il n'y a pas lieu d'évoquer ; que l'affaire doit être renvoyée devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué ce qu'il appartiendra sur la demande de M. X ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0204706 du 18 décembre 2002 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. X est annulée. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X, au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. N° 03MA00562 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.