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03MA00586

CETATEXT000018001364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/12/2006, 03MA00586, Inédit au recueil Lebon 2006-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00586 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE MSELLATI M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2003 sous le n°03MA00586, présentée par Me Msellati, avocat, pour SARL JB CONSULTANT, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 18 avenue de Nocart à Hyères

(83400), ensemble le mémoire, enregistré au greffe le 18 septembre 2006, présenté par Me Msellati pour la société EURL JB CONSEILS, qui indique que la requête d'appel a été formée à tort au nom de la société SARL JB CONSULTANT, à la suite d'une erreur de plume, à la place de la société EURL JB CONSEILS et que leur gérant est une même personne, M. Beccaria ; La société EURL JB CONSEILS demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 9705225-9805083 du 27 décembre 2002, notifié le 4 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de l'EURL JB CONSEILS et de la caisse fédérale de crédit mutuel méditerranéen tendant à la condamnation de la commune de Cuers à leur verser la somme de 242 418,40 F (36 956,45 euros) qui serait due en vertu d'une délibération du conseil municipal du 4 novembre 1993 et d'un protocole transactionnel du 1er février 1995 ; 2) de condamner ladite commune à lui verser cette somme de 36 956,45 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 1994 ; 3) de la condamner aux frais de procédure ; …………………… Vu le mémoire, enregistré au greffe le 18 juin 2003, présenté par Me Guigou, avocat, pour la commune de Cuers
(83); La commune demande à la Cour de rejeter la requête et de confirmer le jugement attaqué ; - …………………… Vu le mémoire, enregistré au greffe le 13 juillet 2004, présenté par Me Girard, avocat, pour la caisse fédérale de crédit mutuel méditerranéen, dont le siège est 494 avenue du Prado à Marseille (13267 cedex 8) ; La caisse demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué et de condamner la commune de Cuers à lui verser la somme de 242.418,40 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2004 et du produit de leur capitalisation, ensemble la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006: - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Gontard substituant Me Msellati pour la société EURL JB CONSEILS, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel principal de l'EURL JB CONSEILS et des conclusions susvisées de la caisse fédérale de crédit mutuel méditerranéen : Considérant que l'EURL JB CONSEILS a passé le 23 août 1989 avec la commune de Cuers un contrat mandatant la négociation de terrains situés dans la zone des Bousquets pour un achat communal, afin d'éviter une procédure d'expropriation, avec une rémunération par commission prévue au prorata des ventes ; que le conseil municipal de Cuers a décidé le 4 novembre 1993, compte-tenu tenu de la conjoncture économique, de mettre fin à ce contrat moyennant un solde d'honoraires dû au titre de négociations pour un montant de 242 418,40 F ; que la facture émise à ce titre le 2 février 1994 par l'EURL JB CONSEILS a été cédée le 15 février 1994 à la caisse fédérale de crédit mutuel méditerranéen par une cession de créance dite « Dailly » régie par les dispositions de la loi Dailly n° 81-1 du 2 janvier 1981 susvisée et notifiée au trésorier payeur général du var le 23 février 1994 ; qu'après le refus de ce dernier de régler cette créance en l'absence de justificatifs autorisant un calcul de liquidation dudit montant de 242 418,40 F, les deux anciens co-contractants ont signé le 25 janvier 1995 un protocole transactionnel reçu en sous préfecture le 1er février 1995, dont le règlement sera à nouveau refusé par le comptable public ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'EURL JB CONSEILS tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser ladite somme de 242 418,40 F ; Considérant que l'appelante, pour se faire indemniser, invoque l'autorité du protocole transactionnel susmentionné valant, selon elle, force de loi entre les cocontractants ; Considérant toutefois qu'en présence d'un engagement transactionnel pris par une personne publique, il appartient au juge de vérifier que les parties ont consenti effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, et que ladite transaction ne méconnaît aucune règle d'ordre public, en particulier la règle selon laquelle une personne publique ne peut jamais être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ; que cette règle est méconnue notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre l'indemnité fixée et le préjudice que cette transaction a pour objet de réparer, laquelle suffit à faire regarder ladite transaction comme une libéralité ; qu'ainsi, l'engagement qu'aurait pris la commune de Cuers en proposant à la société l'EURL JB CONSEILS, par le protocole susvisé, une indemnité de 242.418,40 F, ne peut être sérieusement invoqué, dès lors que cette proposition d'indemnisation était manifestement disproportionnée au préjudice directement causé à cette EURL par la résiliation du contrat du 23 août 1989, en l'absence de tout élément versé au dossier relatif à ce préjudice et de nature à justifier que des commissions sur des ventes réalisées n'auraient pas été versées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la société EURL JB CONSEILS ni la caisse fédérale de crédit mutuel méditerranéen ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande indemnitaire ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er: La requête n°03MA00586 de la société EURL JB CONSEILS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse fédérale de crédit mutuel méditerranéen sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société EURL JB CONSEILS, à la caisse fédérale de crédit mutuel méditerranéen, à la commune de Cuers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N°03MA00586 2

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