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03MA00676

CETATEXT000018001365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2006, 03MA00676, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00676 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ-DOUCEDE M. Laurent MARCOVICI M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 9 avril 2003 présentée pour Mme Jeannette X élisant domicile au ..., par la SCP Bérenger, Blanc, Burtez, Doucede ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-6306 en date du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions à fin de sursis de paiement et ordonné une expertise en vue de déterminer la valeur du bien immobilier situé ... au mois d'avril 1984 ; 2°) d'annuler le jugement en date du 3 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 à raison de la plus-value résultant de la vente d'un immeuble et les pénalités dont elle a été assorties ; 3° de prononcer la décharge de ladite cotisation et pénalités y afférentes ; 4°) de condamner l'Etat à payer les dépens ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Claveau substituant la SCP Bérenger, Blanc, Burtez, Doucede pour Mme X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que, comme l'a relevé le Tribunal administratif de Marseille dans son jugement du 16 mars 2000, en vertu des dispositions combinées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, les plus-values imposables qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration sont taxées d'office faute pour le contribuable d'avoir régularisé sa situation dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure ; qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 août 1991, Mme X, par lettre du 26 septembre 1991, à laquelle n'était jointe aucune pièce, s'est bornée à informer le service de ce qu'elle avait saisi son notaire ; que l'intéressée n'a adressé sa déclaration au service que le 29 octobre 1991, soit postérieurement au délai d'un mois susvisé ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a utilisé la procédure de taxation d'office ; que, dès lors, il lui appartient, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve que la plus-value imposée, régulièrement fixée par voie de taxation d'office, est exagérée ; Considérant que Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'expertise ordonnée par les premiers juges serait irrégulière faute d'avoir respecté le principe du contradictoire dès lors qu'elle-même ou son conseil ont été mis à même de faire valoir utilement leur argumentation auprès de l'expert nommé ; Considérant que si Mme X soutient que, pour déterminer la plus-value réalisée, l'administration a utilisé une méthode viciée dans son principe, il résulte de l'instruction que la méthode suivie est fondée sur l'établissement d'un prix au mètre carré établi par référence à des prix de cession de terrains comparables à la même époque ; que l'expert a effectué diverses réfactions pour tenir compte des différences existant entre l'immeuble détenu par la requérante et ceux ayant servis de termes de comparaison ; qu'ainsi la méthode utilisée n'est pas viciée dans son principe ; qu'au demeurant, la requérante ne propose aucun autre élément de comparaison, ni aucune autre méthode de calcul plus appropriée ; qu'ainsi, elle ne critique pas utilement l'évaluation effectuée par l'expert nommé par le Tribunal administratif de Marseille, lequel a conclu à un prix inférieur à celui à partir duquel l'administration a établi l'imposition en cause ; qu'ainsi, Mme X, qui supporte la charge de la preuve n'est pas fondée à soutenir que la valeur vénale du bien à la date à laquelle il est entré dans son patrimoine aurait été sous-estimé par l'administration ; Considérant qu'en se bornant à faire valoir en appel que : « c'est aussi à tort que le tribunal administratif a rejeté la prise en compte des honoraires et frais divers qui ont été justifiés puisqu'une vente totale n'a pas été faite, et le démembrement de la propriété a entraîné un certain nombre de frais. », Mme X ne formule pas une critique du jugement concernant le rejet de la prise en compte d'honoraires et de frais divers opéré par le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 mars 2003 permettant à la Cour d'en apprécier la portée ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'administration ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeannette X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la SCP Bérenger, Blanc, Burtez, Doucede et au directeur de contrôle fiscal sud-est. 2 N°0300676

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