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03MA00849

CETATEXT000018001367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19/12/2006, 03MA00849, Inédit au recueil Lebon 2006-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00849 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY PUGLIESE Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003, présentée pour M. Gilles X, élisant domicile ..., par Me Pugliese ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 973841 du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X conteste les redressements qui lui ont été notifiés à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre des années 1992 et 1993 et qui correspondraient selon lui, d'une part, à des remboursements de prêts, d'autre part, à des ventes de pièces de monnaie de collection ; que les sommes en litige ayant fait l'objet d'une taxation d'office dont la régularité n'est pas contestée, il incombe à M. X d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur les prêts : Considérant, d'une part, que pour justifier de l'origine de la somme de 9 080 francs créditée sur son compte ouvert à la BNP le 19 mars 1992, M. X que cette somme correspond à un remboursement partiel de la bijouterie Druss d'une dette contractée en 1991 à l'occasion de l'achat de pièces d'or ; que cependant, les seules attestations émanant de Y émises en 1996 et 1997, postérieurement à la vérification ne permettent d'établir ni la réalité du remboursement, ni même la réalité de la dette, en l'absence de production de documents contractuels et bancaires corroborant cette affirmation ; qu'en outre, le remboursement par Y d'une somme de 40 000 francs en octobre 1998 par l'intermédiaire d'une étude de notaire ne peut établir l'origine de la somme de 9 080 francs créditée six ans plus tôt sur le compte du requérant ; Considérant, d'autre part, que le compte BNP de M. X a été crédité le 31 janvier 1992 d'une somme de 20 000 francs ; que si le requérant soutient que ce crédit correspond au remboursement d'un prêt en espèces de même montant qu'il a accordé à Z, gérant de la SARL Lodève le 24 janvier précédent, ces allégations ne peuvent être regardées comme établies en l'absence de document contractuel ayant date certaine et de la production des extraits des comptes bancaires de la société Lodève ou de Z enregistrant ce crédit ; Sur la vente des pièces de collection : Considérant que M. X, dont la qualité de numismate n'est pas contestée justifie par la production de nombreuses factures d'achat, avoir acquis de 1974 à 1991 de nombreuses pièces de monnaie de collection ; qu'il produit également une expertise réalisée le 18 décembre 1991 et fixant la valeur de sa collection à la somme de 1 202 116 francs ; qu'il précise qu'il a, de 1991 à 1997, décidé de réorienter sa collection pour acquérir des pièces de monnaie rares de la période de Napoléon à Louis-Philippe et à en conséquence vendu, notamment au cours des années 1992 et 1993, pendant lesquelles l'administration a constaté les crédits bancaires litigieux, de nombreuses pièces qu'il détenait ; qu'il explique ainsi les crédits bancaires apparaissant sur ses comptes au cours de ces deux années d'imposition en litige pour des montant globaux de 671 652 francs en 1992 et de 401 922,50 francs en 1993 ; qu'à l'appui de ses allégations, il a produit à la Cour, le 26 janvier 2006, un certain nombre de justificatifs des ventes qu'il a réalisées émanant d'acheteurs particuliers ou professionnels permettant d'expliquer par la correspondance des dates des transactions ainsi que par le montant des chèques émis et encaissés l'origine de certains des crédits litigieux ; que compte tenu des justificatifs ainsi produits, M. X doit être regardé comme établissant l'origine des revenus qu'il a encaissés à hauteur des sommes de 199 674 francs en 1992 et de 153 183 francs en 1993 ; que par contre, pour le surplus des sommes en litige, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine des crédits constatés sur ses comptes bancaires ; Considérant que, pour les crédits demeurant injustifiés, M. X se prévaut également de la doctrine administrative contenue dans la réponse ministérielle du 26 octobre 1987 et dans la documentation 5 B-587 du 21 janvier 1987 selon lesquelles lorsqu'un contribuable fait état de la vente de pièces d'or en réponse à une demande de justification qui lui est adressée en application de l'article L. 16, il doit justifier de la réalité de l'opération invoquée, en particulier de l'acquisition par lui-même de l'or cédé et de la date de l'opération ; que cependant, ces doctrines ne contiennent pas une interprétation formelle de la loi fiscale qui serait opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, le requérant ne peut utilement invoquer à son profit une circulaire émanant du ministre de l'Intérieur qui ne comporte de même aucune interprétation formelle d'un texte fiscal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge soient réduites d'une somme de 199 674 francs en 1992 et de 153 183 francs en 1993 et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X sont réduites d'une somme de 199 674 francs en 1992 et de 153 183 francs en 1993. Article 2 : Il est accordé à M. X la réduction des droits afférents aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge en 1992 et 1993 et résultant de l'article 1er ci dessus et des pénalités y afférentes. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 février 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 03MA00849

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