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03MA00884

CETATEXT000018001368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2006, 03MA00884, Inédit au recueil Lebon 2006-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00884 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU PERIE Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2003, présentée pour Mme Danièle X, élisant domicile ..., par Me Périe, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801684 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône en date du 30 octobre 1997, qui a modifié son statut et les conditions de sa rémunération, à ce qu'il soit enjoint à la chambre de la réintégrer dans son titre d'attachée à la présidence, avec avantages afférents, et à la condamnation de la chambre à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice moral subi, ainsi que la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre principal, d'annuler les décisions du président de la chambre de métiers en date des 30 octobre 1997 et 9 décembre 1997, d'enjoindre à la chambre de la réintégrer dans son titre d'attachée à la présidence avec avantages afférents et de condamner la chambre à lui verser le rappel des salaires correspondants ; à titre subsidiaire, de juger que la chambre de métiers a commis une faute en l'embauchant selon contrat statutaire pour une fonction non prévue par le statut ou le règlement intérieur, et de condamner la chambre de métiers à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et de carrière causé par cette faute ; 3°) de condamner la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les observations de Me Olmer substituant Me Périe pour Mme X et de Mes Klibi et Mas substituant Me Depieds pour la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône en date du 30 octobre 1997, qui a modifié son statut et les conditions de sa rémunération, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône de lui restituer son statut antérieur, enfin, à la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice moral résultant de cette modification illégale ; que dans sa requête d'appel, Mme X demande également à la Cour de condamner la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône à lui verser le rappel de salaires correspondant et, à titre subsidiaire dans le cas où ses demandes principales seraient rejetées, de juger que la chambre a commis une faute en lui attribuant une fonction et un statut non prévus par le statut national des chambres de métiers et de condamner ladite chambre à lui verser une indemnité de 30 000 euros ; Sur la légalité de la décision en litige : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, Mme X qui avait le statut d'agent de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône depuis sa titularisation par décision du président de cet établissement en date du 1er février 1992, et se trouvait ainsi placée dans une situation légale et réglementaire, n'est pas fondée à se prévaloir ni de son contrat de travail antérieur, ni des dispositions du code du travail qui ne sont pas applicables aux agents publics ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, dans sa rédaction applicable à la date de titularisation de l'intéressée et inchangée depuis lors : Le nombre et la nature des emplois permanents sont fixés pour chaque chambre de métiers par le règlement intérieur. Ces emplois doivent être suffisants pour permettre à la chambre de métiers de faire face à ces obligations. En cas de besoin, de nouveaux emplois peuvent être créés par décision du bureau de la chambre de métiers. Cette décision doit être ratifiée par la plus prochaine assemblée générale et faire l'objet d'une proposition de modification du règlement intérieur à l'autorité de tutelle. La garantie de l'emploi est assurée aux agents titulaires, dans les conditions fixées au présent statut ; Considérant qu'il est constant que si l'emploi dans lequel Mme X a été titularisée, désigné comme un emploi d'attaché à la présidence, existait budgétairement, il ne figurait pas dans le règlement intérieur de la chambre à la date de la titularisation de l'intéressée ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que lors de la mise à jour de ce règlement au cours des années 1996 et 1997, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avis des services du ministre du commerce et de l'artisanat, s'est formellement opposé à sa création en l'état des attributions et du niveau indiciaire qui lui avaient été conférés, pour cause d'atteinte à l'autorité du secrétaire général et au bon fonctionnement des services de la chambre ; qu'il suit de là que la décision du président de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône en date du 1er février 1992, qui titularisait l'intéressée en qualité de cadre pour occuper un emploi dépourvu d'existence juridique, doit être regardée comme un acte nul et de nul effet, dont Mme X n'est pas fondée à se prévaloir ; qu'elle n'est, dès lors, pas davantage fondée à soutenir que la décision du 30 octobre 1997 par laquelle le président de la chambre de métiers l'a nommée sur l'emploi de chef du service cabinet du président, avec la qualification de cadre et le coefficient de base de 540 points en application du règlement intérieur de la chambre, serait intervenue en violation des droits acquis au maintien de la situation qui lui avait été conférée au titre de la période allant du 1er février 1992 au 30 octobre 1997 et qu'elle devrait, pour ce motif, être annulée ; Sur les autres conclusions présentées par Mme X : Considérant, en premier lieu, que les conclusions présentées par Mme X et tendant, d'une part, à ce qu'il soit fait injonction à la chambre de lui restituer son statut antérieur, d'autre part, à la réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ; Considérant, en second lieu, que les conclusions présentées pour Mme X à titre subsidiaire et tendant à ce que la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône soit condamnée à réparer le préjudice moral qu'elle lui aurait causé en la nommant dans un emploi non prévu par le statut des chambres de métiers, sont en tout état de cause nouvelles en appel et donc irrecevables ; que par ailleurs, et compte-tenu de l'indemnité compensatrice de la baisse de rémunération dont a été assortie la décision en litige, Mme X ne saurait arguer de l'existence d'un préjudice indemnisable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que les conclusions présentées en appel à titre subsidiaire doivent également être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en condamnant Mme X à verser une indemnité à la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle X, à la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. N° 03MA00884 2

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