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03MA01015

CETATEXT000018001373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/12/2006, 03MA01015, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01015 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN XOUAL Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, représentée par son président en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil de la communauté urbaine en date du 15 mars 2002, par Me Xoual, avocat ; la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 01-0951 en date du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme YX, la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Allauch a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle a institué un emplacement réservé n° 30 ; 2°/ de rejeter la demande de première instance ; 3°/ de condamner M. et Mme YX à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Altéa substituant Me Xoual pour la COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, - et les observations de Me Tarlet de la SCP Lizée-Petit-Tarlet pour M. YX Jean-pierre ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE relève appel du jugement susvisé en date du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme YX, la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Allauch a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle a institué un emplacement réservé n° 30 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : «Les plans d'occupation des sols fixent, …, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire./ Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : ...8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts» ; Considérant que, par la délibération contestée du 22 décembre 2000, le conseil municipal de la commune d'Allauch a décidé d'instituer sur une partie de la propriété de M. et Mme YX, propriétaires d'une villa comportant un jardin arboré et une piscine sise sur une parcelle de terrain, cadastrée AK 235-236, située en limite du chemin dit de Caguerasset, sur le territoire de ladite commune, un emplacement réservé n° 30 pour la création d'un parking destiné à couvrir les besoins de stationnements supplémentaires induits par l'extension du cimetière existant, qui faisait elle-même l'objet d'un emplacement réservé n° 3 ; que, pour annuler la délibération en litige, le tribunal administratif a estimé que le choix de l'emplacement du parking projeté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que s'il est constant que l'emplacement réservé n° 30 jouxte le cimetière existant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de zonage et de la photographie aérienne produits en première instance par M. et Mme YX, que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges qui n'ont pas commis d'erreur de fait, que l'extension du cimetière faisant l'objet de la réserve n° 3, qui est elle-même éloignée du cimetière existant, est distante d'environ 600 mètres du parking projeté et en est séparée en ligne directe par des constructions et une butte boisée ; qu'il résulte, par ailleurs, de ces documents que l'accès à l'extension à partir du parking et du cimetière existant ne peut se faire que, soit en empruntant, par un détour important, une voie traversant un lotissement, soit en traversant le cimetière existant puis un espace boisé classé, ce dernier accès n'étant ouvert qu'aux seuls piétons et non aux automobiles ; que les intimés font valoir, sans être ultérieurement contredits par l'appelante, d'une part, que l'emprise du parking sur leur propriété, telle qu'arrêtée par l'administration, sera de 946 m2, soit plus du tiers de la superficie totale de leur propriété de 2 450 m2 et, d'autre part, que trois bâtiments sont concernés par cette emprise ainsi qu'une partie jusque là arborée de leur propriété ; que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE admet expressément que la réalisation de ce parking à cet emplacement entraînera pour la collectivité un coût supplémentaire lié à la nécessité d'édifier un mur de soutènement pour maintenir les terres de la propriété de M. et Mme YX, leur propriété étant située en surplomb du terrain envisagé ; que, par suite, les premiers juges, qui ne se sont pas prononcés sur l'opportunité du choix fait en l'espèce par l'autorité administrative, ont pu à bon droit estimer, au vu de l'ensemble de ces éléments, que le choix de l'emplacement du parking faisant l'objet de la réserve n° 30, révélait une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient l'appelante, il résulte des pièces du dossier que le parking projeté, pouvait, sans inconvénients supplémentaires, et en conservant la même utilité à la servitude, être localisé au sein même de l'extension envisagée du cimetière, sans que cette localisation réduise de façon excessive l'emprise de ladite extension, au vu de son importance telle qu'elle résulte du plan de zonage et alors qu'il aurait été, dans cette hypothèse, directement accessible par le Chemin du Tardinaou ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 mars 2003, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Allauch a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle a institué un emplacement réservé n° 30 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE le paiement à M. et Mme YX de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE versera à M. et Mme YX une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, à M. et Mme YX, à la commune d'Allauch et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 03MA01015

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