← France

03MA01059

CETATEXT000018001374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/12/2006, 03MA01059, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01059 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP HUGLO - LEPAGE ET ASSOCIES Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée pour la COMMUNE DE SAINT JEAN SAINT NICOLAS, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Huglo Lepage et associés ; la COMMUNE DE SAINT JEAN SAINT NICOLAS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-6457, en date du 6 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 11 août 1999, par laquelle le maire de SAINT JEAN SAINT NICOLAS a refusé de délivrer au GAEC des Villettes un permis de construire ; 2°/ de condamner le GAEC des Villettes à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT JEAN SAINT NICOLAS interjette appel du jugement, en date du 6 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 11 août 1999, par laquelle le maire de Saint Jean Saint Nicolas a refusé de délivrer au GAEC des Villettes un permis de construire ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir relative à la première instance et au moyen concernant la régularité du jugement ; Considérant qu'aux termes de l'en-tête de la partie du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT JEAN SAINT NICOLAS applicable aux zones NC : «caractère dominant de la zone : zone naturelle de richesses économiques (… élevage…) qu'il convient de sauvegarder» ; qu'aux termes de l'article NC1 dudit règlement : «Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes… : … - Les constructions qui nécessitent l'exploitation des richesses naturelles de la zone…- Les installations classées liées à l'exploitation des richesses naturelles de la zone…» ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige vise à accueillir un élevage intensif de porcins avec engraissement sur caillebotis ; que le confinement des animaux et leur mode d'alimentation ne permet pas de regarder le projet comme nécessaire ou lié à l'exploitation des richesses naturelles de la zone ; que, dans ces conditions, alors même qu'il s'agit d'une activité agricole d'élevage, et dans la mesure où il n'est pas allégué que le projet entrerait dans une des autres catégories de constructions autorisées par l'article NC1, le maire de Saint Jean Saint Nicolas a pu à bon droit refuser de délivrer l'autorisation sollicitée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce seul motif, le maire de Saint Jean Saint Nicolas aurait pris la même décision ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité des autres motifs du refus en litige, c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a annulé le refus en date du 11 août 1999 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant, d'une part, que le refus qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé ; que, d'autre part, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT JEAN SAINT NICOLAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 11 août 1999 ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, en vertu desdites dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le GAEC des Villettes doivent donc être écartées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 6 mars 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par le GAEC des Villettes devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SAINT JEAN SAINT NICOLAS est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT JEAN SAINT NICOLAS, au GAEC des Villettes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01059 2 SR

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.