CETATEXT000018001385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2006, 03MA01409, Inédit au recueil Lebon 2006-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01409 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU TRAMONI Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu, I, la requête enregistrée le 17 juillet 2003 sous le n° 03MA01409, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ..., par Me Tramoni, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9907613 du Tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2003 en tant qu'il a, dans son article 2, rejeté sa demande d'injonction au département des Bouches-du-Rhône de fixer à 38 % son taux d'indemnité d'administrateur territorial hors classe, pour la période allant du 3 mars 1999 au 30 juin 2001 inclus ; 2°) d'accueillir sa demande d'injonction ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, la requête enregistrée le 20 septembre 2003 sous le n° 03MA02020, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est Hôtel du Département, 52 avenue de Saint Just, 13256 Marseille cedex 20, par Me Passerieux ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9907613 du Tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2003 en tant qu'il a annulé la décision du président du conseil général en date du 17 juin 1999 attribuant à M. Robert X l'indemnité spécifique au taux de 23 % ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. X ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les observations de Me Tramoni pour M. X et de Me Bouteiller, substituant Me Passerieux, pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que par requête enregistrée au greffe sous le n° 0301409, M. X fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 juin 2003 en tant qu'après avoir annulé, dans son article 1er, la décision du directeur général des services du département des Bouches-du-Rhône en date du 17 juin 1999, fixant le montant de son indemnité spécifique à un taux de 23 %, inférieur au taux moyen de son grade d'administrateur territorial hors classe, il a rejeté, dans son article 2, la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au département de lui attribuer une indemnité correspondant au taux moyen de 38 % fixé pour son grade par délibération du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 17 janvier 1992 ; Considérant que dans son mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 30 septembre 2003, le département des Bouches-du-Rhône a présenté des conclusions d'appel à l'encontre du même jugement, en demandant l'annulation de l'article 1er mentionné ci-dessus ; que ce mémoire indiquait qu'il valait également requête d'appel à l'encontre dudit jugement, ce qui a donné lieu à l'ouverture d'une nouvelle instance sous le n° 03MA02020 ; Sur la recevabilité de la requête n° 03MA02020 : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le département des Bouches-du-Rhône a accusé réception le 27 juin 2003 de la notification qui lui a été faite du jugement rendu le 12 juin 2003 et a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, formé appel partiel contre ledit jugement le 20 septembre 2003 ; qu'à cette date, le délai d'appel de deux mois fixé par l'article R.811-2 du code de justice administrative était expiré ; qu'il suit de là que la requête d'appel présentée par le département des Bouches-du-Rhône à l'encontre du jugement rendu le 12 juin 2003 est tardive et ne peut qu'être rejetée ; Sur la requête n° 03MA01409 : Considérant, en premier lieu, que les conclusions incidentes présentées par le département des Bouches-du-Rhône, qui tendent à la réformation du jugement attaqué en tant que, par son article 1er il a annulé la décision en date du 17 juin 1999 fixant le montant de l'indemnité spécifique de M. X, présentent à juger un litige distinct de celui de l'appel formé par M. X, lequel conteste le rejet par l'article 2 du jugement de ses conclusions à fin d'injonction au département ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; ; Considérant que par le jugement attaqué, et sans avoir statué sur l'ensemble des moyens présentés par le requérant, le tribunal administratif a annulé la décision fixant à 23 % le taux de l'indemnité spécifique attribuée à M. X par le directeur général des services du département des Bouches-du-Rhône, aux motifs qu'il s'agissait d'une décision défavorable à l'intéressé qui aurait du être motivée, et que la délibération du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 17 janvier 1992, prise pour application du décret du 6 septembre 1991 relatif au régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale, ne contenait aucune précision quant aux critères qui auraient pu servir de fondement à une éventuelle modulation individuelle de l'indemnité spécifique en litige ; Considérant que l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 ci-dessus mentionné dispose que : L'assemblée délibérante de la collectivité… fixe… la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités… L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ; qu'il suit de là que l'annulation prononcée par le jugement attaqué impliquait seulement que le département des Bouches-du-Rhône prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction du dossier, laquelle ne pouvait légalement intervenir sans que les critères de modulation du taux individuel attribué à chaque fonctionnaire aient été préalablement précisés par délibération de son conseil général ; que contrairement à ce que soutient M. X, l'annulation prononcée par le jugement en cause n'impliquait pas nécessairement que le département des Bouches-du-Rhône fixe l'indemnité qui lui était due au taux moyen de 38 % correspondant à son grade, pour la période allant du 3 mars 1999 au 30 juin 2001 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de son jugement, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, et notamment ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à M. le président du conseil général de fixer à (son) égard le taux moyen de 38 % de l'indemnité d'administrateur territorial hors classe pour corriger une erreur manifeste d'appréciation depuis le 3 mars 1999 ; DECIDE Article 1er : La requête n° 03MA02020 présentée par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée. Article 2 : La requête n° 03MA01409 présentée par M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Robert X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA01409,03MA02020 2
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