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03MA01432

CETATEXT000018001386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/12/2006, 03MA01432, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01432 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ROUSTAN CABINET DE CASTELNAU M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu I) la requête, enregistrée le 17 juillet 2003 par télécopie sous le n° 03MA01432 et régularisée le 21 juillet 2003, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général dudit département à ce dûment autorisé par la commission permanente dans sa séance du 31 octobre 2003, par le cabinet d'avocats associés De Castelnau ; Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-1359 en date du 30 avril 2003 par lequel le tribunal administratif l'a condamné à verser la somme de 815.450 euros à Me Rafoni, ès qualité de syndic de M. Lemoine et des sociétés «Les Grandes Terres» et «Bullnane» avec intérêts à compter du 14 août 1998, en réparation du préjudice causé par trois décisions de préemption en date du 25 octobre 1991 ; 2°/ de rejeter la demande de Me Rafoni devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°/ de condamner Me Rafoni au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu II) la requête enregistrée le 5 septembre 2003 par télécopie, sous le n° 03MA01770, et régularisée le 12 septembre 2003, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général dudit département à ce dûment autorisé par la commission permanente dans sa séance du 31 octobre 2003, par le cabinet d'avocats De Castelnau ; Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°/ d'ordonner la suspension du jugement n° 99-1359 en date du 30 avril 2003, visé en I ci-dessus ; 2°/ de condamner Me Rafoni au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur le désistement : Considérant que le désistement du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de Me Rafoni tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Rafoni tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes susvisées du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE. Article 2 : Les conclusions de Me Rafoni tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, à Me Rafoni et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N°s 03MA01432 - 03MA01770 2 SR

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