CETATEXT000018001387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/12/2006, 03MA01433, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01433 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN BERNARD M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003, présentée pour M. Patrick X élisant domicile ..., par Me Bernard, M. Patrick X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 00-5492 en date du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit déclaré illégal l'arrêté en date du 15 juin 1999 par lequel le maire d'Agde a rejeté sa demande d'autorisation de travaux, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de refus d'abrogation dudit arrêté ensemble l'arrêté, et, enfin, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Agde d'abroger l'arrêté du 15 juin 1999 sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ; 2°/ de constater l'illégalité de l'arrêté du 15 juin 1999 et l'illégalité de l'article V NA2 du plan d'occupation des sols de la commune d'Agde ; 3°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté du 15 juin 1999 ; 4°/ d'enjoindre à la commune d'Agde d'abroger l'arrêté en date du 15 juin 1999, sous peine d'astreinte de 152,49 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 à L.911-3 du code de justice administrative ; 5°/ de condamner la commune d'Agde à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que si le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par télécopie dès lors qu'elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document ; que, s'il ressort des pièces du dossier de première instance que le conseil de M. X a produit, le 18 avril 2003, le lendemain de l'audience une note en délibéré adressée par voie de télécopie, en revanche, il ne l'a pas régularisée en déposant au greffe du Tribunal administratif de Montpellier l'original dûment revêtu de sa signature ; qu'en outre, l'exemplaire de cette note en délibéré, annexé à la requête d'appel, n'est pas signé ; que, par suite, cette note en délibéré a pu, sans entacher d'irrégularité le jugement, ne pas être visée ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ensemble des mémoires et écritures présentés par les parties ont été visés dans le jugement attaqué ; qu'il n'est donc pas entaché, sur ce point, d'irrégularité ; Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient M. X, celui-ci avait expressément conclu, dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 24 novembre 2000, à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 1999 par lequel le maire de la commune d'Agde avait refusé de lui délivrer une autorisation d'installations et travaux divers prévue par les articles R.442-1 et suivants du code de l'urbanisme ; que c'est donc a bon droit que les premiers juges ont statué sur ces conclusions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, que, comme le tribunal administratif l'a relevé, les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté de refus du 15 juin 1999, lequel mentionnait les voies et délais de recours, n'ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Montpellier que le 24 novembre 2000, soit après l'expiration du délai de 2 mois prévu par les dispositions alors en vigueur, de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors que le requérant doit être regardé comme ayant reçu notification dudit arrêté au plus tard le 22 juin 1999, date à laquelle il a exercé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté le 7 juillet 1999 par le maire d'Agde ; que, dès lors, il y a lieu, pour la Cour, de rejeter les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 juin 1999, comme irrecevables, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; Considérant, d'autre part, que par courrier en date du 24 mai 2000, reçu par les services municipaux le 26 mai 2000, M. X a demandé au maire d'Agde d'abroger sa décision de refus du 15 juin 1999 ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite intervenu le 27 septembre 2000 ; Considérant qu'il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droit, dans l'hypothèse où cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de faits postérieurs à son édiction ; qu'il est constant que l'arrêté du 15 juin 1999 constitue une décision individuelle non créatrice de droits ; Considérant que si M. X soutient que l'aire de jeux, qu'il envisageait d'installer en bordure de mer, chemin du Littoral prolongé à Agde, comprenant 2 structures gonflables, des trampolines, une piste en bois, des balançoires et un sanitaire, ne devait pas être exploitée plus de 3 mois et ne pouvait donc entrer dans le champ d'application de l'article R.442-2 du code de l'urbanisme, cette circonstance, compte tenu de l'imprécision de la demande qu'il avait présentée le 29 mars 1999 au maire d'Agde, ne saurait constituer un changement dans la situation de fait pouvant justifier l'abrogation de l'arrêté de refus du 15 juin 1999 ; qu'en outre, l'article V NA2-III du règlement du plan d'occupation des sols, qui interdit «toute construction ou installation dans une bande de 100 mètres à partir du rivage», n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.146-4.II du code de l'urbanisme aux termes desquelles : «L'extension limitée de l'urbanisation des espaces du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau», les auteurs du plan d'occupation des sols ayant entendu faire une application stricte des dispositions de la loi «Littoral» ; qu'en tout état de cause, le parc des loisirs projeté par M. X ne saurait être regardé comme nécessaire à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau au sens des dispositions précitées ; qu'en conséquence, le requérant ne peut se prévaloir d'aucune circonstance nouvelle de droit de nature à justifier l'abrogation de l'arrêté en litige, alors qu'au demeurant il avait également demandé l'annulation de ce dernier arrêté même si, sur ce point, ses conclusions étaient tardives, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire d'Agde d'abroger l'arrêté du 15 juin 1999 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Agde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Agde et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01433 2 AV
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.