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03MA01502

CETATEXT000018001388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/12/2006, 03MA01502, Inédit au recueil Lebon 2006-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01502 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY ALLE Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par Me Alle ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9501656 du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles exposés au cours de l'instance, ainsi que le droit de timbre ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X conteste les redressements d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, au titre des années 1990 et 1991, à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, ainsi que ceux notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à la suite de la vérification de comptabilité de la société Lozimex dont il est le gérant et au sein de laquelle il est associé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable “des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés” ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : “Les demandes... de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes... de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse, dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.” ; que selon l'article L. 69 du même livre, l'administration peut taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'en vertu des dispositions précitées, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et, s'il s'abstient de répondre à cette demande ou n'apporte pas de justifications suffisantes, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ; Considérant que l'analyse par le vérificateur des comptes bancaires ouverts au nom de M. X a fait apparaître, sur l'année 1990, quarante-huit crédits non identifiés pour un montant de 1 241 543 francs et quarante-deux crédits, en 1991, d'un montant total de 2 153 691,60 francs ; que suite à la demande d'éclaircissement et de justification qui lui a été adressée le 5 juillet 1993, M. X a, par deux réponses des 12 août et 5 septembre 1993, justifié de l'origine de dix-sept crédits sans fournir d'explications complémentaires pour les autres sommes ; que le vérificateur l'a mis en demeure de compléter sa réponse le 15 septembre 1993 ; que les réponses alors apportées par le requérant ont permis d'établir l'origine de six crédits, enregistrés en 1990 et de quinze, enregistrés en 1991 ; qu'il a été taxé d'office sur l'ensemble des crédits restants ; que, dans la notification de redressement du 25 octobre 1993, le vérificateur a clairement identifié chacune des sommes pour lesquelles il estimait que les justifications fournies étaient insuffisantes ; que si M. X conteste globalement la procédure qui lui a été appliquée, il ne précise pas, pour chacune des sommes litigieuses, les justifications qu'il aurait apportées au vérificateur et ne met donc pas la Cour à même d'apprécier le bien fondé de son moyen qui ne peut, dès lors qu'être rejeté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les sommes imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l 'imposition » ; que la procédure de taxation d'office ayant été, ainsi qu'il est dit ci-dessus, régulièrement appliquée pour l'imposition des crédits dont le bien fondé est contesté par M. X, il incombe à ce dernier, en application de ces dispositions, d'apporter la preuve de l'absence de bien-fondé des impositions litigieuses ; S'agissant des crédits de 164 720 francs et 19 870 francs : Considérant que les sommes de 164 720 et 19 870 francs correspondent à deux virements « Bonnal » enregistrés sur le compte du requérant n° 79102 W ouvert au Crédit Lyonnais, les 21 et 22 février 1991 ; que, si M. X soutient qu'il a encaissé ces deux sommes à titre de prêt, les attestations peu précises et non datées émanant de Messieurs Henri et Marcel Bonnal ne suffisent pas à établir l'existence de ces prêts qui n'ont fait l'objet d'aucun enregistrement ; qu'en outre, les pièces produites par M. X ne permettent pas d'établir que la somme de 190 000 francs, retirée sur son compte le 5 juin 1996, aurait, comme il le soutient, été affectée à hauteur de 107 000 francs au remboursement partiel du prêt consenti par M. Henri Bonnal ; qu'enfin, si M. X est le conseiller financier de M. et Mme Henri et Marcel Bonnal, il n'est pas établi que les sommes de 164 720 et 19 870 francs ont été encaissées à titre professionnel et non à titre privé ; S'agissant des remboursements de M. Roche : Considérant que M. X soutient que les crédits, enregistrés en espèce sur ses comptes en 1991, proviennent du remboursement en liquide par M. Roche de différents prêts qu'il lui avait accordés, de 1983 à 1988, pour un montant total de 460 000 francs, afin de sponsoriser sa participation au rallye automobile de Monte Carlo ; que cependant, l'existence de ces prêts et de leur remboursement ne peut être regardée comme établie par la seule production de l'attestation de M. Roche, en l'absence d'enregistrement des prêts et de documents bancaires justifiant de la remise des fonds par M. X ; En ce qui concerne la somme de 100 000 francs imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : Considérant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Lozimex dont M. X est le gérant et au sein de laquelle il est associé à hauteur de 50%, le vérificateur a remis en cause l'inscription à l'actif pour un montant de 300 000 francs du pas de porte acquis par le requérant et les écritures de passif corrélatives, soit l'inscription de la somme de 200 000 francs à un compte d'emprunt et celle de la somme de 100 000 francs au crédit du compte courant de M. X qui avait payé cette somme sur ses deniers propres ; que le vérificateur a considéré, qu'à défaut d'acte d'apport, l'inscription du pas de porte à l'actif du bilan constituait une décision de gestion irrégulière inopposable à l'administration qui a, en conséquence, imposé la somme de 100 000 francs créditée sur le compte courant du requérant comme un revenu distribué, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-2 du code général des impôts ; Considérant cependant, qu'à supposer que l'inscription du pas de porte devait être matérialisée par un acte d'apport, la décision de M. X d'inscrire ce bien à l'actif de la SARL Lozimex, où celle-ci y exerçait son activité professionnelle, ne constitue pas une erreur comptable délibérée constitutive d'une décision de gestion irrégulière non opposable à l'administration fiscale ; que le vérificateur ne pouvait, dès lors, considérer que le crédit de 100 000 francs du compte courant de M. X n'était pas justifié et imposer cette somme en tant que revenu distribué au requérant sur le fondement de l'article 109-1-2 ; que M. X est fondé à demander la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge, au titre de l'année 1991, à raison de cette somme ; Sur la contestation relative à l'intérêt de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. / Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. / Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75% par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ; Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat en raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, dès lors, M. X n'est fondé ni à soutenir que l'application de l'intérêt de retard, prévu à l'article 1727 du code général des impôts, aurait dû être motivé et qu'il serait contraire à l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à demander que les intérêts au taux légal soient substitués aux intérêts de retard qui ont été appliqués aux sommes en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé d'exclure des bases imposables la somme de 100 000 francs imposée au titre de l'année 1991 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X au titre de l'année 1991 est réduite d'une somme de 100 000 francs. Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mai 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 03MA01502

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