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03MA01549

CETATEXT000018001389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2006, 03MA01549, Inédit au recueil Lebon 2006-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01549 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 août 2003, présentée par le SYNDICAT C.F.D.T. DE L'EQUIPEMENT DU GARD, dont le siège est 89 rue Weber à Nîmes (30907 Cedex), représenté par son secrétaire ; le SYNDICAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 5 juin 2003 et rejetant sa requête qui tendait à l'annulation de la décision du 20 mai 1998, confirmée par décision du 11 août 1998, par laquelle le directeur départemental du Gard a abaissé d'un quart de point les notes chiffrées de ses agents d'exploitation ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées en date des 20 mai 1998 et 11 août 1998 ; …………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général de la fonction publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que le jugement attaqué a rejeté la demande présentée par le SYNDICAT C.F.D.T. DE L'EQUIPEMENT DU GARD en vue de l'annulation d'une mesure générale d'abaissement d'un quart de point des notes chiffrées des agents d'exploitation de la direction départementale de l'équipement du Gard au titre de l'année 1997 ; Considérant que pour critiquer ce jugement, le syndicat requérant entend, en premier lieu, lui opposer les énonciations d'un autre jugement du 17 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la notation d'un seul agent d'exploitation diminuée d'un quart de point en application de la mesure générale prise pour l'année 1997 par le directeur départemental du Gard, en estimant que cette mesure n'avait aucune base légale ; que ledit jugement n'est cependant revêtu d'aucune autorité de chose jugée vis à vis de celui contesté dans la présente instance avec lequel il n'a aucune identité de parties et d'objet ; Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat requérant n'établit pas que l'ensemble des fonctionnaires intéressés par la mesure technique décidée par le directeur départemental de l'équipement du Gard seraient dans la même situation que l'agent d'exploitation concerné par le jugement susmentionné du 17 octobre 2001 ; que, dans ces conditions, la seule comparaison qu'il fait entre ce jugement et le jugement attaqué ne suffit pas à établir que les fonctionnaires qu'il représente seraient victimes d'une violation du principe d'égalité ; Considérant enfin, et en tout état de cause, que contrairement d'ailleurs aux énonciations du jugement du tribunal administratif du 17 octobre 2001, une procédure technique d'harmonisation ou de péréquation des notes chiffrées d'un ensemble de fonctionnaires n'est pas illégale par elle-même, dès lors qu'elle respecte l'appréciation de la valeur professionnelle de chaque agent portée par son notateur ; que les seuls moyens sus-analysés invoqués par le syndicat requérant ne permettent pas d'établir, dans le cas d'espèce, l'illégalité de la mesure contestée devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ce syndicat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée du SYNDICAT C.F.D.T. DE L'EQUIPEMENT DU GARD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT C.F.D.T. DE L'EQUIPEMENT DU GARD et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01549 2

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