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03MA01587

CETATEXT000018001392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2006, 03MA01587, Inédit au recueil Lebon 2006-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01587 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2003, présentée par Mme Marie-Christine X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801204 du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 22 janvier 1998, qui lui a refusé la validation pour la retraite des services qu'elle avait accomplis en qualité de contractuelle du 1er juin 1991 au 31 août 1994 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 22 janvier 1998 ; ……………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 18 août 1926 modifié fixant la nature des services susceptibles d'être admis à validation ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a formé le 28 août 1996 une demande auprès du ministre de l'éducation nationale afin de faire valider, en vue de sa retraite, les services auxiliaires qu'elle a accomplis du 17 décembre 1982 au 31 août 1994 au sein de l'université de Montpellier I en qualité de « chargée de formation » ; que par une décision du 1er juillet 1997, le ministre de l'éducation nationale a refusé de valider les services accomplis par l'intéressée pour la période comprise entre le 1er juin 1991 et 31 août 1994 ; que par lettre en date du 6 octobre 1997, l'intéressée a contesté cette décision ; que par courrier en date du 22 janvier 1998, le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours et confirmé les termes de sa décision du 1er juillet 1997 ; que le 1er avril 1998, Mme X a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de valider, pour la retraite, les services qu'elle avait accomplis en qualité de contractuelle du 1er juin 1991 au 31 août 1994 ; que le tribunal a rejeté sa requête par un jugement du 5 juin 2003 dont Mme X relève régulièrement appel ; Sur la légalité de la décision : Considérant qu'aux termes de l'article L.5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la possibilité pour les fonctionnaires de faire valider, pour la constitution du droit à pension, les services qu'ils ont accomplis en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel est subordonnée à l'intervention d'un arrêté interministériel ; que Mme X n'apporte aucun élément de nature à établir que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu qu'aucun arrêté ministériel n'est intervenu pour autoriser la validation des services de la nature de ceux qu'elle a effectués à l'Université de Montpellier I du 1er juin 1991 et le 31 août 1994 en qualité de chargée de formation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 22 janvier 1998 par laquelle ledit ministre a refusé de valider les services qu'elle avait accomplis en qualité de contractuelle du 1er juin 1991 au 31 août 1994 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Christine X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. N° 03MA01587 2

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