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03MA01702

CETATEXT000018001395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001395.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19/12/2006, 03MA01702, Inédit au recueil Lebon 2006-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01702 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY D'AIETTI Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 20 août 2003, présentée pour la SCI LE GOLFE BLEU, dont le siège est 5 avenue Georges Drin à Roquebrune Cap Martin

(06190), par Me D'Aietti ; La SCI LE GOLFE BLEU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802349 du 12 juin 2003 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il ne lui accorde qu'une réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er décembre 1990 au 30 novembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 9 septembre 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la nature des opérations réalisées par la société LE GOLFE BLEU : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 239 octies et 261.A du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés et qui ont pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meublé ou immeuble bénéficient d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les services indispensables à l'utilisation desdits biens, lorsqu'ils sont fournis à leurs membres moyennant le strict remboursement par ces derniers de la part qui leur incombe dans les dépenses communes ; Considérant que l'administration a refusé à la société LE GOLFE BLEU le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions susmentionnées pour les services rendus à ses associés, au motif notamment qu'elle facturait ces services avec une marge bénéficiaire ; que si la société soutient que la facturation de la location de linge, des frais de ménage, des produits d'entretien et du sauna n'a pas donné lieu à une marge, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses affirmations ; que dès lors, son activité entrait dans son ensemble dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité de la taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxées d'office ...3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; Considérant que dès lors que son activité entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante était tenue de déposer ses déclarations de chiffre d'affaires dans le délai légal ; que contrairement à ce qu'elle soutient, l'immatriculation par l'administration fiscale d'un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas une condition légale de son assujettissement à ladite taxe ; que la SCI LE GOLFE BLEU n'est donc pas fondée à soutenir qu'en l'absence d'immatriculation par le service des impôts malgré les demandes en ce sens qu'elle lui aurait adressées, dont elle ne justifie pas au demeurant, elle n'était pas tenue de déposer ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; que la procédure de taxation d'office, en raison de l'absence de souscription desdites déclarations a donc été régulièrement mise en oeuvre par l'administration sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LE GOLFE BLEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la SCI LE GOLFE BLEU tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, pour l'essentiel soit condamné à payer à la SCI LE GOLFE BLEU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de SCI LE GOLFE BLEU est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE GOLFE BLEU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 03MA01702

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