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03MA01802

CETATEXT000018001397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001397.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19/12/2006, 03MA01802, Inédit au recueil Lebon 2006-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01802 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY BERDAH Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2003, présentée pour la société SAM SERICOM, dont le siège est ..., par Me Berdah ; La société SAM SERICOM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901708-9901709 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de tous les frais exposés conformément aux dispositions des articles L. 208, R. 207-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure de taxation : Considérant, en premier lieu, que lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; Considérant que, suite à la mise en demeure adressée par l'administration le 12 janvier 1995, la société SERICOM a souscrit le 26 juillet 1995 ses déclarations de taxes professionnelles afférentes aux années 1994 et 1995 ; que l'administration lui a notifié le 15 avril 1996 les bases qu'elle envisageait de retenir ; qu'il résulte de l'instruction que, dans cette lettre, le service a indiqué à la société SERICOM la consistance des biens non passibles de taxe foncière et le montant des salaires qu'elle envisageait de rattacher à l'établissement de Menton, ainsi que les motifs pour lesquels elle prévoyait ce rattachement ; qu'elle lui a, en outre, expressément accordé un délai de trente jours pour produire ses observations et éventuellement les pièces de nature à établir que les bases ainsi fixées étaient excessives ; que la société a ainsi été mise en mesure de présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 2 mai 1996, en produisant des déclarations rectificatives de taxe professionnelle ; que, même si les bases finalement arrêtées à un montant inférieur à celui initialement notifié le 15 juin 1996 sont demeurées supérieures à celles résultant desdites déclarations rectificatives, le principe du respect des droits de la défense n'imposait pas à l'administration de notifier les bases arrêtées après la réponse de la société, afin de lui permettre de présenter de nouvelles observations avant la mise en recouvrement ; qu'à cet égard, la société SERICOM n'est pas plus fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales applicables aux impositions d'office énumérées à l'article L. 65 du même livre et non à la procédure au terme de laquelle l'administration arrête les bases de la taxe professionnelle ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société SERICOM invoque la méconnaissance de la documentation administrative 13 L 1541 pour soutenir que la seule visite sur place effectuée par l'administration ne lui permettait pas de fixer les bases avec une approximation suffisante et pour reprocher au service de ne pas avoir tenu compte de ses déclarations rectificatives sans motif sérieux lui permettant de les écarter, cette documentation est relative à la procédure d'imposition et ne peut être utilement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'il est constant que, pour l'établissement de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre des années 1994 et 1995, la société SERICOM n'a pas déposé, dans les délais, les déclarations auxquelles elle était tenue, en vertu des dispositions de l'article 1477 du code général des impôts ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve de l'inexactitude ou de l'exagération des bases sur lesquelles l'administration fiscale, au vu des éléments dont elle disposait, a arrêté le montant de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre desdites années ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du même code : “La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel” ; qu'aux termes de l'article 1471 du même code : “Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national” ; qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts : « Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : 1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte. Les mêmes règles valent pour les salaires versés au personnel (…) » ; que ces dispositions sont applicables à la société SAM SERICOM qui dispose d'un établissement à Monaco et d'un établissement à Menton ; En ce qui concerne le matériel roulant : Considérant que l'administration a rattaché l'ensemble du matériel roulant à l'établissement de Menton qui comporte un parc de stationnement suffisamment grand pour l'accueillir ainsi qu'un atelier de réparation ; que si la société SERICOM soutient qu'une partie des camions serait stationnée en Italie à Arma di Taggia, le courrier qu'elle produit émanant de la société Lanteri Service est une simple autorisation de stationnement sur son terrain, rédigée dans des termes peu précis ne permettant pas d'établir que les camions de la société requérante sont régulièrement stationnés à cet endroit où elle ne dispose elle-même d'aucun établissement ; qu'il n'est pas plus établi que les camionnettes seraient en permanence stationnées sur les voies publiques de Monaco ; que si elle soutient enfin qu'une partie du matériel roulant est affecté à la location, cette circonstance ne suffit pas à exclure le rattachement des engins concernés à l'établissement de Menton ; En ce qui concerne le matériel et l'outillage : Considérant que, si l'administration a initialement inclus dans les bases des taxes professionnelles litigieuses vingt bennes évaluées à 50 000 francs, elle a admis, d'après les factures produites par la société requérante, que seules dix-huit bennes devaient être retenues pour un montant de 44 000 francs ; que la pompe à gasoil a été retenue pour une valeur de 18 700 francs conformément à la facture produite du 30 novembre 1992 ; qu'en ce qui concerne les autres matériels et outillages, la société n'apporte aucun élément de nature à établir que leur valeur aurait été surévaluée ; En ce qui concerne les salaires : Considérant que l'administration a rattaché à l'établissement de Menton l'ensemble des salariés exerçant les fonctions de chauffeur, conducteur d'engin ou de mécanicien, à l'exclusion de l'ensemble du personnel administratif ; que si la société soutient que seuls messieurs X, Y et Z doivent être rattachés à l'établissement de Menton, elle n'apporte aucun élément, ni même ne fournit les motifs pour lesquels les autres salariés devraient être exclus de ce rattachement ; qu'il n'est notamment pas établi, ni même allégué que ses salariés ne seraient pas sédentaires et qu'ils devraient pour ce motif être rattachés au lieu du siège social situé à Monaco ; Considérant enfin, que la réduction de charge accordée à la société requérante par le Tribunal administratif de Nice de la cotisation de taxe professionnelle afférente à l'année 1993 ne lui donne aucun droit à prétendre à la même réduction sur les années postérieures, alors même que le ministre n'a pas fait appel de ce jugement devenu dès lors définitif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAM SERICOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société SAM SERICOM tendant au remboursement de l'ensemble des frais exposés à l'occasion du litige : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société SAM SERICOM, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la société requérante ne peut de même prétendre au remboursement des frais occasionnés par le litige sur le fondement des dispositions des articles L. 208, R. 207-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SAM SERICOM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAM SERICOM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA01802 2

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