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03MA02002

CETATEXT000018001406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/14/CETATEXT000018001406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2006, 03MA02002, Inédit au recueil Lebon 2006-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02002 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU CONSALVI M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 2003, présentée par Me Consalvi, avocat, pour M. Didier X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 janvier 1999 du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la requalification de ses contrats de travail en contrats à durée indéterminée, d'autre part qu'au prononcé d'une injonction au recteur de procéder à cette requalification, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; 2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant les premiers juges ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de ses frais de procédure ; ………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels. Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été engagé sur le fondement de ces dispositions à compter du 2 novembre 1993 pour une durée limitée, en qualité d'agent non-titulaire de l'Etat, pour remplir les fonctions de rédacteur-maquettiste en publication assistée par ordinateur ; que ce contrat à durée déterminée a été renouvelé sans interruption par périodes successives jusqu'au 31 juillet 1999 ; que le renouvellement par décision expresse de ces engagements n'est pas de nature à leur conférer un caractère de contrat à durée indéterminée en l'absence de toute clause de tacite reconduction ; qu'à supposer, comme le soutient M. X, que les fonctions qu'il exerçait correspondaient à un besoin permanent de l'administration, cette circonstance est sans influence sur la nature juridique de ses contrats successifs ; qu'il en va de même du fait que le requérant ait contesté ouvertement la qualification desdits contrats dès 1998, qui ne traduit pas pour autant une commune volonté des parties d'en transformer la nature ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille de requalifier ses contrats successifs en contrat à durée indéterminée ; que ce jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, il n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a également rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au recteur de requalifier ses contrats ; Sur la demande d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; qu'ainsi les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille de requalifier ses contrats sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille. N° 03MA02002 2

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