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03MA02028

CETATEXT000018001409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/14/CETATEXT000018001409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19/12/2006, 03MA02028, Inédit au recueil Lebon 2006-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02028 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP MARY-PAULUS Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2003, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ... par la SCP Mary-Paulus ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902345 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes, auxquels l'association de défense des assurés (ADA) a été assujettie pour la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1991, 1992 et 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les droits de timbre, ainsi que les frais irrépétibles qu'il a engagés, tant en première instance qu'en appel ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jacques X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a écarté comme non fondée sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à l'association pour la défense des assurés (ADA) pour la période comprise entre le 1er janvier 1991 et 31 décembre 1993 et pour lesquels il a été déclaré, en sa qualité de président de ladite association, solidairement tenu au paiement sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'irrégularité de la vérification de comptabilité : Considérant, en premier lieu, que M. X, qui ne conteste pas le principe même de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'association ADA en raison du caractère intéressé de sa gestion, soutient que l'association n'étant pas en principe soumise à la tenue d'une comptabilité, l'administration ne pouvait sans une enquête préalable diligenter une vérification de comptabilité ; Considérant cependant que l'administration est en droit de déclencher une vérification de comptabilité d'une association dès lors qu'elle dispose d'indices sérieux selon lesquels l'activité exercée est susceptible d'entraîner l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte de l'instruction que pendant la vérification de comptabilité de la société Alfa Lloyd, M. X, actionnaire principal de ladite société, a lui-même remis au vérificateur pour justifier des charges de la société, des factures de prestations de service et de mise à disposition de personnel émises par l'association ADA, dont le total, toutes taxes comprises, s'élève à la somme de 338 978 francs en 1991 et à la somme de 230 848 francs en 1992 ; qu'ainsi, quand bien même ces factures n'ont pas été admises en charge dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Alfa Lloyd, l'administration était, compte tenu de leur montant et de la mention de la taxe sur la valeur ajoutée, en possession d'indices sérieux l'autorisant à déclencher la vérification de comptabilité de l'association ADA, sans qu'il puisse lui être reproché une absence d'enquête préalable ; En ce qui concerne la régularité de la détention des factures : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a remis au vérificateur de la société Alfa Lloyd des photocopies des factures émises par l'association ADA et non les documents originaux ; que, par suite, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'administration détiendrait irrégulièrement ces documents au motif qu'il n'a pas été délivré de reçu et que les photocopies n'ont pas été restituées à la société Alfa Lloyd à la fin de la vérification ; qu'au surplus, les irrégularités susceptibles d'entacher la vérification de comptabilité de la société Alfa Lloyd sont sans incidence sur les redressements notifiés à l'association ADA à l'issue du contrôle dont elle a elle-même fait l'objet ; En ce qui concerne le respect du principe du contradictoire : Considérant, en second lieu qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage d'arrêter, en tout ou partie, les bases d'imposition par voie de taxation ou d'évaluation d'office, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir auprès de tiers et a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a notifié les redressements de taxe sur la valeur ajoutée sous le régime de la procédure de taxation d'office sur le fondement des dispositions de l'article 66-3 du code général des impôts ; qu'il s'est fondé sur les factures qu'il a obtenues dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Alfa Lloyd, lesdites factures ne lui ayant pas été communiquées par M. X au cours de la vérification de comptabilité de l'association ADA ; que la notification de redressement du 9 août 1994 adressée à l'association ADA précise clairement d'une part que lesdites factures ont été obtenues dans le cadre du contrôle de la société Alfa Lloyd, d'autre part les éléments permettant de les identifier ; qu'ainsi, l'association ADA a été suffisamment informée de la teneur des renseignements recueillis par le service et a été ainsi mise à même de demander la communication des factures en cause ; En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L.11 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L.11 du livre des procédures fiscales : « A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justification ou d'éclaircissements, et d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette communication. » Considérant qu'après avoir mis en demeure l'association ADA de produire les factures émises au nom de la société Alpha Lloyd le 12 juillet 1994, l'administration lui a notifié les redressements contestés le 2 août suivant sans respecter le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L.11 du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, et dès lors que l'administration était déjà en possession desdites factures, le non respect du délai de trente jours et l'absence de réponse du contribuable n'ont eu en l'espèce aucune incidence sur le fondement ou le montant des redressements ; que l'association ADA n'ayant été privée d'aucune garantie substantielle à raison du non-respect du délai, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure est de ce fait entachée d'une irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X soutient qu'au titre des années 1991 et 1992, le vérificateur ne pouvait asseoir les redressements sur les factures litigieuses, au motif que leur authenticité est discutable ; que ni la circonstance que certaines de ces factures ont été émises un dimanche, ni la circonstance qu'il s'agisse de photocopie ne permettent d'accréditer les affirmations du requérant, qui au demeurant, a lui-même remis les documents litigieux au vérificateur de la société Alfa Lloyd ; qu'en outre, la circonstance que l'administration a refusé d'admettre leur déductibilité dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Alfa Lloyd ne permet pas d'exclure leur prise en compte pour la détermination du chiffre d'affaires réalisé par l'association ADA ; que le requérant ne développe aucun moyen propre pour établir que les redressements notifiés au titre de l'année 1993 seraient erronés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 03MA02028

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