CETATEXT000018001410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/14/CETATEXT000018001410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/12/2006, 03MA02064, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02064 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN CAPSIE Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2003, présentée pour M. Frédéric X, élisant domicile ..., par Me Capsie, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 02-823 du 1er août 2003 par laquelle le président par intérim du Tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 février 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Enveitg a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur une maison à usage d'habitation appartenant à M. Guilleau, sise sur la parcelle cadastrée B n° 1248, sur le territoire de cette commune ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°/ de condamner la commune d'Enveitg à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance susvisée par laquelle le président par intérim du Tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 février 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Enveitg a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle cadastrée section B n° 1248, sise sur le territoire de la commune d'Enveitg, appartenant à M. Guilleau, que M. X s'était proposé d'acquérir ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Enveitg : Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'il résulte de l'examen de l'ordonnance attaquée, telle qu'elle a été rectifiée pour erreur matérielle par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 septembre 2003, intervenue sur le fondement des dispositions de l'article R.741-11 du code de justice administrative, que le premier juge a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation formulée devant le tribunal administratif par M. X à l'encontre de la délibération du 7 février 2002 au motif que, par une délibération en date du 7 novembre 2002, postérieure à l'introduction de la demande, le conseil municipal de la commune d'Enveitg avait procédé au retrait de ladite délibération ; Considérant, d'une part, que, si, dans sa requête d'appel, M. X a contesté la régularité de l'ordonnance attaquée au motif que ladite ordonnance mentionnait que la délibération contestée du 7 février 2002 avait été retirée par une délibération du 3 février 2002, cette erreur matérielle, qui a fait l'objet d'une rectification par l'ordonnance susvisée du 4 septembre 2003 prise par le président du Tribunal administratif de Montpellier, n'est pas ainsi susceptible d'entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; Considérant, d'autre part, qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la délibération du 7 novembre 2002 que le conseil municipal de la commune d'Enveitg a procédé au retrait de la délibération du 7 février 2002 et non à son abrogation ; qu'il est constant que le retrait ainsi opéré a acquis un caractère définitif ; que, dans ces conditions, quelles qu'aient pu être les mesures prises en exécution de la délibération du 7 février 2002, et les motifs ayant conduit l'assemblée délibérante à décider du retrait en cause, la demande de M. X était dépourvue d'objet à la date à laquelle le premier juge a statué ; que l'intéressé n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 février 2002 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Enveitg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à la commune d'Enveitg une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions formulées par la commune d'Enveitg sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Enveitg et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 03MA02064
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.