CETATEXT000018001412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/14/CETATEXT000018001412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/12/2006, 03MA02178, Inédit au recueil Lebon 2006-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02178 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY DURBAN Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2003, présentée pour la SNC MAYOL, dont le siège est avenue Franklin Roosevelt à Toulon
(83000), par Me Durban ; la SNC MAYOL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903548 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 1995 à décembre 1997, d'autre part, à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 747 000 francs au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge et la restitution des impositions contestées, ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 30 novembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal du Sud Est a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 1 845,07 € sur les pénalités afférentes à l'année 1995 et à concurrence d'une somme de 4 392,48 € sur les pénalités afférentes à l'année 1996 ; que les conclusions de la requête de SNC MAYOL sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la charge de la preuve : Considérant, d'une part, que la SNC MAYOL n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des années 1995 et 1996 ; que, par suite, l'administration a établi par voie de taxation d'office, sur le fondement de l'article L.66-3 du livre des procédures fiscales, les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ; qu'il appartient, dès lors, à la société requérante d'établir l'exagération des bases d'imposition ; Considérant, d'autre part, que la SNC MAYOL s'est abstenue de répondre dans le délai de trente jours à la notification qui lui a été adressée en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 ; qu'elle est ainsi réputée avoir accepté tacitement les redressements et supporte, en application de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les redressements en litige ont pour origine, d'une part, le refus de l'administration d'admettre un crédit de TVA de 4 239 327 francs figurant sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du 1er trimestre 1995 et d'autre part, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée à raison de minorations de recettes ; Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a annulé le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 239 327 francs, constaté sur la déclaration du 1er trimestre 1995 et provenant d'un report antérieur de crédits de taxe constatés aux 31 décembre 1993 et 1994 ; que la société requérante n'a pas justifié, à défaut d'avoir fourni au vérificateur sa comptabilité afférente à l'année 1993, du crédit de taxe de 3 181 614 francs existant au 31 décembre 1993 ; qu'au contraire, le service a, à partir de la balance générale de 1993 qui mentionnait un solde créditeur du compte de taxe collectée à hauteur de 9 303 439 francs, annulé le crédit de taxe dès lors que le solde de taxe à régulariser était supérieur à ce crédit ; que s'il subsistait un crédit de taxe de 1 057 713 francs au 31 décembre 1994, le vérificateur a ensuite retenu qu'une vente consentie à la mairie de Toulon n'avait pas été déclarée et que la taxe sur la valeur ajoutée à régulariser sur cette opération s'élevait à 6 502 188 francs, ce qui ramenait à zéro le crédit de taxe initialement constaté ; Considérant, en deuxième lieu, que les redressements afférents aux minorations de recettes résultent de la comparaison entre le chiffre d'affaire porté en comptabilité et celui mentionné sur les déclarations de taxe déposées par la société requérante ; Considérant que la société fait valoir que les redressements sont excessifs eu égard au fait que l'opération relative à la ZAC Besagne Dutasta Ferrailleur s'est globalement soldée par une perte, cette considération d'ordre général ne permet pas d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par le vérificateur dans les conditions ci-dessus décrites, en l'absence de contestation plus précise des redressements ; que les dégrèvements d'office accordés par l'administration ne sont pas de nature à révéler le caractère excessif des redressements qui demeurent en litige ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10%. (…) 3. La majoration visée au 1. est portée à : 40% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; Considérant qu'après avoir assujetti la SNC MAYOL aux pénalités pour absence de bonne foi prévues par les dispositions de l'article 1729, l'administration a d'une part dégrevé la société requérante des pénalités appliquées au titre de l'année 1997 et a, d'autre part, demandé au tribunal administratif pour les années 1995 et 1996 d'accepter la substitution des pénalités de 40 % pour absence de dépôt des déclarations dans les trente jours d'une mise en demeure prévues par le 3. de l'article 1728 précité aux pénalités initialement assignées, ce que le tribunal a validé ; que postérieurement à l'introduction de la requête devant la Cour, le directeur du contrôle fiscal du Sud Est a accordé à la société requérante au titre des années 1995 et 1996 le dégrèvement des pénalités de 40 % et a maintenu les pénalités de 10 % sur le fondement des dispositions précitées du 1. de l'article 1728 ; que dès lors, le moyen soulevé par la SNC MAYOL tiré de ce que l'administration n'aurait pas justifié dans le délai de reprise des mises en demeure de produire ses déclarations est devenu inopérant ; que la société requérante ne développe aucun moyen de nature à établir que les pénalités de 10 % qui lui ont été finalement appliquées seraient irrégulières ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC MAYOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la SNC MAYOL tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SNC MAYOL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SNC MAYOL à concurrence d'une somme de 1 845,07 € au titre de l'année 1995 et à concurrence d'une somme de 4 392,48 € au titre de l'année 1996. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC MAYOL est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC MAYOL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 03MA02178