CETATEXT000018001413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/14/CETATEXT000018001413.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2006, 03MA02192, Inédit au recueil Lebon 2006-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02192 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU CHARRIERES Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2003 sous le n° 03MA02192, présentée pour M. Alain X élisant domicile ... par Me Charrières, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904529 du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du service de la police municipale de la commune du Cannet en date du 8 avril 1999 modifiant ses fonctions, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, sa demande de condamnation de la commune à réparer son préjudice à hauteur de 30.000 F, enfin, sa demande d'injonction de reconstitution de sa carrière administrative ; 2°) d'annuler les décisions attaquées, d'accueillir l'ensemble de ses autres demandes et de condamner la commune à lui verser une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de condamner la commune du Cannet à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les observations de Me Plénot, de la Selarl Burlett-Plénot-Suarès, pour la commune du Cannet, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, brigadier-chef de police municipale, fait appel du jugement du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté 1° sa demande en annulation de la décision du chef de la police municipale de la commune de Le Cannet en date du 13 avril 1999, qui a modifié ses fonctions et ses horaires de travail et l'a affecté au sein des unités d'îlotage, ainsi que de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune sur son recours hiérarchique, 2° sa demande d'injonction à la commune de reconstituer sa carrière en intégrant les indemnités et heures supplémentaires dont il bénéficiait à raison de ses anciennes fonctions, 3° sa demande indemnitaire, d'un montant de 5.000 euros, à raison des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette modification de fonctions, dont il estime qu'elle revêt le caractère de sanction disciplinaire déguisée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, brigadier-chef de la police municipale, occupait des fonctions de «responsable du PC radio et standard téléphonique» et qu'il participait à ce titre à des cycles de service de 24 heures, donnant lieu à indemnités et paiement d'heures supplémentaires pour un montant d'environ 450 euros par mois ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'au cours de l'année 1999, la commune a mis en oeuvre une politique d'îlotage impliquant un renforcement des équipes travaillant avec horaires de jour et qu'une altercation violente s'est produite entre le chef de service et deux agents de police municipale le 24 février 1999 au sujet d'adaptations susceptibles de concerner le service de police municipale ; que M. X, présent lors de cette altercation, été entendu ultérieurement en tant que témoin ; que le conseil de discipline réuni le 31 janvier 2000 pour examiner la sanction envisagée à l'encontre d'un des deux agents, a pris en compte le caractère contradictoire des diverses attestations fournies pour estimer qu'il n'était pas établi « que les agents concernés se soient exprimés en des termes excédant les limites de la critique… et aient mis en cause de façon anormale le chef de corps…» ; Considérant qu'il résulte également des pièces du dossier qu'alors qu'aucun grief n'a été formulé à l'encontre de M. X, ce dernier a été évincé de ses fonctions de responsable radio dès le 26 février 1999 par décision non écrite du chef de corps, de même que ses deux collègues impliqués dans l'incident du 24 février 1999 ; que par la décision attaquée en date du 8 avril 1999, qui a un caractère strictement individuel et dont il n'est pas contesté qu'elle modifie très sensiblement la situation financière de l'intéressé, le chef du service de la police municipale a confirmé cette décision d'éviction ainsi que la nouvelle affectation de l'intéressé «au sein des unités d'îlotage», sans autre précision ni mention d'aucune décision du maire relative à une politique de restructuration du service de police municipale ; que le maire de la commune n'a pas répondu au recours hiérarchique présenté par M. X ; que, dans ses écritures en défense, la commune n'établit ni l'existence d'une décision de restructuration d'ensemble du service, ni les conditions dans lesquelles auraient été choisis les agents concernés par cette restructuration, ni l'absence de disqualification de M. X ; qu'il suit de là que la décision attaquée doit, compte-tenu des circonstances et conditions dans lesquelles elle est intervenue, être regardée comme ayant été prise dans le but de sanctionner M. X et qu'elle présente ainsi le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; que dès lors, à défaut d'avoir recouru à la procédure disciplinaire et mis en oeuvre ses garanties, le chef de la police municipale du Cannet a entaché sa décision d'un vice de procédure de nature à entraîner son annulation ; Considérant qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en annulation ; Sur la demande d'injonction à la commune du Cannet de reconstituer sa carrière : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution» ; Considérant que l'annulation de la sanction disciplinaire déguisée prononcée ci-dessus a pour conséquence de faire regarder M. X comme ayant été irrégulièrement évincé de ses fonctions de responsable du PC radio à compter du 13 avril 1999 et jusqu'au 1er février 2000, date à laquelle il a quitté la commune du Cannet ; que cette éviction n'a cependant pas modifié le traitement indiciaire, et donc la carrière de l'intéressé, pendant cette période, mais lui a fait perdre le bénéfice d'indemnités d'horaire de nuit et de dimanche, ainsi que le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires, lesquelles ont le caractères d'indemnités pour service fait ; qu'il suit de là que l'annulation de la décision en litige n'implique aucune reconstitution de carrière et que la demande d'injonction à cette fin ne peut qu'être rejetée ; Sur la recevabilité de la demande indemnitaire : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision…» ; qu'il est constant que M. X n'a présenté aucune demande d'indemnisation à l'administration et que cette dernière ne s'est pas prononcée au cours de l'instance sur les mérites des prétentions du requérant ; que contrairement à ce qui est soutenu par M. X, le fait que le présent arrêt annule une décision ayant des conséquences pécuniaires n'a pas pour effet de le dispenser de l'obligation de présenter une demande préalable d'indemnisation, dès lors qu'il sollicite la réparation d'un préjudice moral distinct de son préjudice pécuniaire ; Considérant qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune du Cannet à la demande indemnitaire de M. X doit être accueillie ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune du Cannet une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des mêmes dispositions en condamnant la commune du Cannet à verser à M. X une indemnité de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : La décision du chef de service de la police municipale de la commune du Cannet en date du 8 avril 1999 modifiant le régime de travail de M. X, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune sur le recours hiérarchique présenté par l'intéressé, sont annulées. Article 2 : La commune du Cannet est condamnée à verser à M. X une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 juillet 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles ci-dessus. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Le Cannet sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à la commune du Cannet et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA02192 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.