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CETATEXT000018001420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/14/CETATEXT000018001420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2006, 03MA02330, Inédit au recueil Lebon 2006-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02330 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU CERMOLACCE M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2003, présentée par Me Cermolacce, avocat, pour l'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (IRCANTEC), dont le siège est 24 rue Louis Gain à Angers (49039 Cedex 01), représentée par son président ; l'IRCANTEC demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 6 octobre 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de Bastelica refusant de lui adresser les déclarations relatives aux rémunérations versées à ses agents non titulaires pour l'exercice 2000, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de produire ces déclarations ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du marie de Bastelica ; 3°) d'enjoindre à la commune de produire les déclarations litigieuses ; 4°) de condamner la commune de Bastelica à lui verser 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille, en date du 11 mai 2006, fixant au 12 juin 2006 la clôture de l'instruction ; Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - les observations de Me Simoni substituant Me Cermolacce pour l'IRCANTEC, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'excès de pouvoir : Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux » ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret susvisé du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, et notamment de son article 2 qui en confie la charge à l'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L‘ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (IRCANTEC) et précise qu'elle est une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, que les litiges relatifs à l'application de ce régime aux personnes concernées sont au nombre des « différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale », au sens des dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, et qui relèvent par suite de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, le refus implicite opposé par le maire de la commune de Bastelica à la demande de l'IRCANTEC de produire la déclaration, pour l'année 2000, des agents se rattachant à son régime, qui concerne l'application d'un régime organisé par le code de la sécurité sociale et ne présente pas le caractère d'un différend relevant par nature d'un autre contentieux, échappe à la compétence de la juridiction administrative, alors même que ce refus a été pris par une personne morale de droit public ; que, par suite, l'IRCANTEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de refus du maire de Bastelica de produire sa déclaration pour l'année 2000 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'effectuer ces déclarations ; Sur l'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; qu'ainsi les conclusions de l'IRCANTEC tendant à ce que la Cour ordonne à la commune de Bastelica de produire les déclarations litigieuses sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'IRCANTEC, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de l'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié l'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES, à la commune de Bastelica et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera délivrée au ministre de la fonction publique. 03MA02330 2

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