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04MA00692

CETATEXT000018001441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/14/CETATEXT000018001441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18/12/2006, 04MA00692, Inédit au recueil Lebon 2006-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00692 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE REDON M. Jacques CHAVANT Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2004, sous le n° 04MA00692, présentée par Me Redon, avocat, pour l'association départementale d'action contre l'incinération et les pollutions (ADACIP) représentée par sa présidente en exercice, élisant domicile «...) ; L'ADACIP demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 décembre 2003 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 7 juin 2000 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'une usine d'incinération des ordures ménagères par le Sitom du Sud Gard et mettant en compatibilité le POS de Nîmes ; 2°/ d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 juin 2000 ; 3°/ de condamner l'Etat et le Sitom du Sud Gard à verser 1.000 € à l'appelante au titre des frais de procédure ; ……………………………… Vu les pièces versées au dossier, enregistrées le 10 novembre 2004 ; Vu, enregistré le 1er décembre 2004, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui reprend à son compte le mémoire en défense présenté par le préfet du Gard ; Il demande à la Cour de rejeter la requête ; ………………………………. Vu le mémoire présenté le 12 avril 2005 pour le SITOM du Sud Gard par Me Maillot, avocat ; Il demande à la Cour : 1°/ de confirmer le jugement du tribunal administratif ; 2°/ de condamner l'ADACIP à lui verser 1.500 € au titre des frais de procédure ; ……………………………… Vu le mémoire présenté le 15 novembre 2005 par le ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer ; Il demande à la Cour de rejeter la requête ; …………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 : - le rapport de M. Chavant, rapporteur, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 7 juin 2000, déclarant d'utilité publique le projet de construction, par le Sitom du Sud Gard, d'une usine d'incinération de déchets ménagers à Nîmes, l'ADACIP a invoqué, devant les premiers juges, un moyen tiré de ce que l'étude d'impact figurant au dossier d'enquête publique ne contenait aucune étude des effets prévisibles du chantier de construction de cette installation ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que le jugement attaqué est, par suite, irrégulier, et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de l'ADACIP ; Sur la légalité externe de l'arrêté du préfet du Gard : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du

  1. a)de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : «Toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future» est soumise à concertation préalable, ces dispositions ne sont pas applicables dès lors que la mise en conformité du POS résulte de la déclaration d'utilité publique et en est la conséquence directe ; que si il est allégué de la méconnaissance des dispositions du
  2. c)du même article L.300-2 du code de l'urbanisme qui soumet à concertabilité préalable «toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque par son importance ou sa nature, cette opération modifié de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a)…», le dernier alinéa de ce
  3. c)renvoie aux dispositions codifiées à l'article R.300-1 du même code qui définit de façon limitative les opérations d'aménagement qui par leur ampleur rendent nécessaires la concertation préalable ; que le projet dont s'agit ne correspond à aucune des huit hypothèses énumérées ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il est allégué de l'insuffisance de l'affichage de l'avis d'enquête publique, il ressort notamment du rapport de la commission d'enquête, que celui-ci a été effectué de façon satisfaisante en de nombreux points ; que la circonstance qu'il ait été ainsi affiché dans une cour de la mairie de Nîmes, au demeurant accessible au public, ne suffit pas à établir que les formalités d'affichage aient été globalement insuffisantes ; Considérant, en troisième lieu, que l'association requérante soutient que l'avis «favorable à l'unanimité» émis par la commission d'enquête devrait être requalifié de «défavorable» du fait de l'exposé des motifs qu'il contient ; que toutefois le caractère favorable de l'avis de la commission d'enquête, pour mesuré qu'il soit, n'est démenti par aucune des indications figurant dans ses motifs ; Considérant, en quatrième lieu, que l'étude d'impact doit comprendre, aux termes de l'article 2 du décret 77-1141 du 12 octobre 1977 dans sa rédaction issue du décret du 25 février 1993 : «1) une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes et de loisirs, affecté par les aménagements ou ouvrages» ; 2) une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air et le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et le cas échéant sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique» ; que s'il est allégué de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qu'elle ne prendrait pas en compte les modifications induites par le chantier lui-même et serait excessivement sommaire s'agissant des effets du projet sur la flore et la faune, il ressort des pièces du dossier que si cette étude d'impact comparative analyse sommaire de l'état initial du site et des effets prévisibles sur l'environnement et notamment la flore et la faune ; qu'il n'est pas démontré, ni même d'ailleurs soutenu, que le site présenterait, de ce point de vue, un intérêt spécial susceptible d'être mentionné par l'étude d'impact, et dont la préservation serait menacée par la construction ou le fonctionnement de l'installation projetée ; que cette étude comporte, par ailleurs, une analyse suffisante des effets du projet sur son environnement, tant en ce qui concerne sa construction que son fonctionnement ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier qu'une partie des parcelles servant de terrain d'assiette a été acquise par la commune de Nîmes pour la réalisation d'une station d'épuration des eaux usées qui jouxte le futur incinérateur ; que cette partie est un délaissé du projet initial qui n'a supporté aucun aménagement et aucune ouverture au public ; que ce terrain non affecté, n'est pas entré dans le domaine public communal du seul fait de son acquisition par la commune ; que la mise à disposition du Sitom du Sud Gard, à laquelle la commune procède, n'avait donc pas à être précédée de la procédure préalable de déclassement du domaine public ; Sur la légalité interne de l'arrêté du préfet du Gard : Considérant que l'association requérante soutient que le projet litigieux est incompatible avec les orientations du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Rhône Méditerranée Corse ; qu'en application de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau cette exigence de compatibilité ne s'applique qu'aux «décisions dans le domaine de l'eau» ; que tel n'est pas le cas de la décision attaquée ; que l'association requérante ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ; Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant que les travaux en cause, qui concernent l'installation d'une usine d'incinération d'ordures ménagères de l'agglomération de Nîmes présentent, en eux-même, un caractère d'utilité publique ; qu'eu égard tant à l'intérêt général que présente l'élimination des ordures ménagères, qu'au choix d'un site peu urbanisé, proche du principal utilisateur, qu'aux précautions prises, notamment en raison de la proximité de la nappe phréatique et dont l'association requérante n'établit pas qu'elles seraient inefficaces, les inconvénients de tous ordres qui peuvent résulter de ce projet, notamment pour l'environnement, ne lui font pas perdre son caractère d'utilité publique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ADACIP n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 7 juin 2000 déclarant d'utilité publique l'installation d'une usine d'incinération d'ordures ménagères sur le territoire de la commune de Nîmes emportant modification du plan d'occupation des sols de cette commune ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Sitom du Sud Gard, tendant à la condamnation de l'ADACIP à lui verser 1.500 € au titre des frais de procédure de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'ADACIP devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ADACIP, au Sitom du Sud Gard, au préfet du Gard, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer . N° 04MA00692 2

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