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04MA00809

CETATEXT000018001446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/14/CETATEXT000018001446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/12/2006, 04MA00809, Inédit au recueil Lebon 2006-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00809 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE MILESI M. Jacques CHAVANT Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 2004, sous le n° 04MA00809, présentée pour la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS, par Me Milesi, avocat ; La commune demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 2004 qui a retenu sa responsabilité dans les désordres affectant le mur de clôture de la propriété des époux X et l'a condamnée à leur verser la somme de 23.661,92 €, outre les frais d'expertise et frais de procédure ; 2°/ de rejeter les conclusions des époux X ; …………………… Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté le 27 septembre 2004 pour les époux X par Me Daumas, avocat ; Les époux X demandent à la Cour : 1°/ de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Marseille ; 2°/ de condamner en outre la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS à leur verser 1.500 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………… Vu le courrier adressé le 14 septembre 2006 par le greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille indiquant aux époux X que la Cour était susceptible de retenir d'office le moyen tiré de l'inexistence d'un préjudice certain et actuel ; Vu le mémoire enregistré le 24 octobre 2006, présenté pour les époux X par Me Daumas, avocat ; ……………………… Vu les pièces versées au dossier le 1er novembre 2006 pour les époux X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 : - le rapport de M. Chavant, rapporteur, - les observations de Me Milesi pour la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS et de Me Daumas pour les époux X ; - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que les époux X sont propriétaires d'une parcelle de terrain qui jouxte la route reliant Digne les Bains à Courbon ; que cette propriété comporte un mur de clôture édifié postérieurement à la route, il y a environ 50 ans selon l'expert désigné en référé ; que ce mur s'est effondré en octobre 1989 sur vingt mètres et menace ruine sur la même longueur selon l'expertise déposée au greffe du Tribunal administratif de Marseille en 1998 ; que les époux X ayant attrait la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS en responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public devant le Tribunal administratif de Marseille, celui-ci a déclaré la commune responsable à de la totalité des dits désordres et l'a condamné en conséquence à verser aux époux X une somme de 155.212 F correspondant aux travaux de reprise conseillés par l'expert ; que la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS relève régulièrement appel de ce jugement ; Considérant en premier lieu que les délais dans lesquels l'expertise a été rendue, le tribunal saisi, et le jugement notifié sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que si le mur de clôture édifié par les époux X ne correspondait pas aux normes techniques imposées par des règles de l'art pour un mur de soutènement, il n'avait pas cette fonction ayant été élevé postérieurement à la chaussée voisine ; que la circonstance que l'accotement ait été peu à peu bouché par les réfections successives de la chaussée et le nettoiement de celle-ci, ne suffit pas à lui conférer la qualité de mur de soutènement à la voie publique ; qu'il a d'ailleurs pu s'effondrer partiellement sans entraîner du fait même l'effondrement de la voie ; que par suite les faiblesses intrinsèques qu'il comporte, comme mur de clôture, sont sans incidence, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, sur la solution du présent litige ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'origine des désordres provient du dévers à contre pente de la chaussée ; que l'insuffisance des ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales, ainsi que la pression exercée de façon accrue sur le dit mur du fait des rehaussements du revêtement, sont aussi à l'origine des désordres dont s'agit ; que par suite la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à réparer ces désordres ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS à verser 1.500 € au titre des frais de procédure de l'article L.761-1 du code de justice administrative aux époux X ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE DIGNE LES BAINS est condamnée à verser 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais de procédure aux époux X. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X, à la COMMUNE DE DIGNE LES BAINS et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00809 3

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