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04MA00898

CETATEXT000018001447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/14/CETATEXT000018001447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/12/2006, 04MA00898, Inédit au recueil Lebon 2006-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00898 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU BRUNET M. Serge GONZALES Melle JOSSET Vu la requête enregistrée le 26 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 04MA00898, présentée pour Monsieur Robert X demeurant ..., par Me Brunet, avocat ; Il demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille : - a rejeté sa requête tendant à obtenir : - l'annulation de l'arrêté n° 99-2252 en date du 11 octobre 1999 par lequel le Préfet des Alpes de Haute-Provence a dissout l'Association foncière de Salignac (AFR) et transféré ses biens à la commune de Salignac ; - l'annulation des délibérations du bureau de l'Association foncière de remembrement de Salignac du 31 juillet 1998 et du 12 juin 1999 ; - la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité à l'Association foncière de Salignac ; - la rétrocession d'une partie du chemin d'exploitation n° 20 ; - le versement d'une indemnité de 2.600 euros ; - l'a condamné à une amende pour recours abusif de 300 euros ; - l'a condamné à verser à la commune de Salignac la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2) d'annuler ledit arrêté préfectoral et lesdites délibérations de l'Association foncière de remembrement de Salignac ; 3) d'annuler la décision du conseil municipal de Salignac du 4 septembre 1998 ; 4) de faire droit à sa demande de rattachement à sa propriété ou de rétrocession du sentier n° 20 qui lui a été irrégulièrement enlevé et qui a été incorporé dans la voirie rurale de la commune de Salignac par délibération du conseil municipal du 4 septembre 1998 ; 5) de condamner l'Etat et la commune à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 6) d'annuler l'amende pour recours abusif qui lui a été infligée ; 7) de condamner l'Etat et la commune à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 2005, le mémoire présenté pour l'Etat par le Préfet des Alpes de Haute-Provence, qui conclut au rejet de la requête ; Vu, enregistré le 27 juin 2006, le mémoire présenté par la SCP Tertian-Bagnoli, avocats, pour la commune de Salignac, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 : - le rapport de M Chavant, premier conseiller, - les observations de Me Perrimond substituant Me Brunet pour M. Robert X, et celles de Me Tertian pour la commune de Salignac, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Sur la délibération du bureau de l'AFR du 31 juillet 1998 : Considérant, que le requérant soutient d'une part que la convocation adressée le 22 juillet 1998 par le Président de l'AFR serait irrégulière puisqu'elle ne comportait aucune précision sur la nature de la réunion et, d'autre part, que l'ordre du jour portant sur la dissolution de l'AFR de Salignac, la décision devait être prise par l'assemblée générale ; qu'aux termes de l'article R.133-5 du code rural « le bureau règle par ses délibérations les affaires de l'association. Ses attributions sont, notamment, celles exercées par les syndicats des associations autorisées en application du deuxième alinéa de l'article 36 du décret du 18 décembre 1927 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le bureau d'une association foncière de remembrement exerce normalement les fonctions dévolues aux syndicats régis par ledit décret de 1927 ; que, toutefois, aux termes de l'article R.133-9 du code rural « Une association foncière de remembrement peut, à tout moment, être transformée en association syndicale autorisée, sous réserve que les conditions légales soient remplies. Lorsque l'objet en vue duquel l'association avait été créée est épuisé, le préfet peut, sur proposition du bureau de l'association, prononcer la dissolution de celle-ci après l'accomplissement par l'association des conditions imposées, s'il y a lieu, par le préfet, en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt public » ; qu'il résulte de ces dispositions que le bureau d'une association foncière de remembrement est seul compétent pour proposer au Préfet de dissoudre ladite association ; que, la convocation adressée aux membres du bureau mentionnait comme objet : « Dissolution de l'AFR de Salignac » et comportait ainsi une information suffisante sur l'ordre du jour de la réunion ; Considérant, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales applicable aux associations foncières de remembrement : « Les délibérations du syndicat sont prises à la majorité des voix des membres présents. […] Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le président. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance » ; qu'il résulte de ces dispositions applicables au fonctionnement des bureaux des associations foncières de remembrement, que les délibérations de ces organismes sont adoptées à la majorité des membres présents ; que la délibération du 31 juillet 1998 mentionne « Ouï l'exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide » ; que parmi les membres présents seul M. X a exprimé son désaccord par une mention manuscrite apposée au bas de cette délibération par ailleurs signée par tous les membres présents ; que cette mention et ces signatures attestent de l'adoption de la délibération par la majorité des membres présents, qui n'est contredite par aucune pièce du dossier ; Sur la délibération du bureau de l'AFR du 12 juin 1999 : Considérant, que la convocation adressée aux membres du bureau mentionnait comme objet : « Dissolution de l'AFR de Salignac » ; que cette mention recouvrait nécessairement la question de la prise en charge de l'actif et du passif de l'association ; Considérant, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le bureau d'une association foncière de remembrement ne serait pas compétent pour demander à la commune de reprendre l'actif et le passif de l'association à l'occasion de la dissolution de celle-ci ; Sur l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence du 11 octobre 1999 : Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas, en tout état de cause, fondé à invoquer l'illégalité desdites délibérations de l'association pour contester la légalité de l'arrêté n° 99-2252 en date du 11 octobre 1999 du Préfet des Alpes de Haute-Provence ; Considérant, que l'absence ou l'irrégularité d'une publication ou d'une notification est sans influence sur la légalité de la décision ; Sur les conclusions en dommages et intérêts : Considérant, que les conclusions indemnitaires de M. X ont été rejetées comme irrecevables par les premiers juges ; que M. X ne conteste pas, en appel, cette irrecevabilité ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'en vertu de l'article R.741-12 du code de justice administrative, “ le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende... ” ; que dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la demande de M. X présentait un caractère abusif et a condamné ce dernier à payer une amende de 300 euros ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant, que le présent arrêt de la Cour n'appelle aucune mesure d'exécution dans les conditions prévues par les articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite les conclusions présentées par M. X tendant à ce que la Cour ordonne à ce titre la rétrocession du sentier n° 20, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de la commune de Salignac et de l'Etat, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, les frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser 1.000 euros à la commune de Salignac, au titre des frais de procédure de cette dernière ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Robert X est rejetée. Article 2 : M. Robert X versera 1.000 euros (mille euros) à la commune de Salignac, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X, à la commune de Salignac, au préfet des Alpes de Haute-Provence et au ministre de l'agriculture et de la pêche. N° 04MA00898 4

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