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04MA01087

CETATEXT000018001450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/14/CETATEXT000018001450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18/12/2006, 04MA01087, Inédit au recueil Lebon 2006-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01087 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE CABINET DE CASTELNAU M. Jacques CHAVANT Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2004, sous le n° 04MA01087, présentée par Me Alonso, Garcia et Amélie Mailliard, avocats, pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE représenté par son président en exercice ; Le département demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 janvier 2004 qui a rejeté sa demande tendant à voir l'Union des Groupements d'Achats Publics (U.G.A.P.) condamné à lui verser la somme de 2.420.709,41 €, outre les intérêts et la capitalisation de ceux-ci, en réparation du préjudice subi du fait du défaut de mise en oeuvre de la garantie technique relative à la fourniture de produits non conformes ; 2°/ de condamner l'U.G.A.P. à lui verser la dite somme ainsi que 9.000 € au titre des frais de procédure ; ………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure de produire adressée à l'U.G.A.P. par le greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 octobre 2006 ; Vu le courrier du 25 octobre 2006 par lequel le président de la Cour administrative d'appel de Marseille informe les parties que la Cour est susceptible de retenir un moyen d'ordre public ; Vu le mémoire en défense présenté le 17 novembre 2006 pour l'U.G.A.P. par la société d'avocats Colonna, d'Istria et Nicole Gasior ; L'U.G.A.P. demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ; 2°/ à titre subsidiaire, de la rejeter pour forclusion, absence de droit à dédommagement et comme infondée ; 3°/ de condamner le département à lui verser 4.500 € au titre des frais de procédure ; ……………….. Vu le mémoire présenté le 20 novembre 2006 par le cabinet d'avocats de Castelnau pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE qui conclut au caractère administratif du contrat passé en 1998 avec l'U.G.A.P. ; que tant la jurisprudence que le décret du 20 juillet 1985 modifié par celui du 28 septembre 2001 soumettent les contrats conclu par l'U.G.A.P. au code des marchés publics, qu'en application de l'article 2 de la loi MURCEF il relève bien de la compétence de la juridiction administrative ; que l'arrêt «société des blanchisseries de Pantini» du 29 juillet 2002 confirme cette analyse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 : - le rapport de M. Chavant, rapporteur, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE a demandé à l'Union des Groupements d'Achats Publics (U.G.A.P.), par six bons de commande en date du 15 avril 1996, de lui fournir diverses prestations informatiques, dans le cadre d'un marché de clientèle conclu par cette dernière avec la société «Cap Sesa Régions» le 12 avril 1991 ; que ces prestations ont été exécutées et ont été expressément acceptées par le département, sans réserves, le 4 juillet 1997 ; que le département soutient avoir sollicité de l'U.G.A.P., par lettre du 2 octobre 1996, qu'elle mette en oeuvre la clause de garantie prévue par l'article 11 du contrat conclu entre l'U.G.A.P. et le fournisseur, et valable pendant 3 mois à compter de l'admission des logiciels, soit jusqu'au 4 octobre 1997 ; que l'U.G.A.P. n'a pas donné suite à cette demande ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à ce que l'Union des Groupements d'Achats Publics soit condamnée à lui verser la somme de 2.420.709,41 €, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la non exécution par l'U.G.A.P. de ses obligations contractuelles ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985, dans sa rédaction alors en vigueur, «Les commandes passées à l'établissement public sont dispensées de marchés au sens des articles 1er et 39 du code des marchés publics. Les rapports entre l'établissement public et une collectivité ou un organisme visé à l'article 1er peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la nature et les modalités des services attendus ou des opérations confiées, les obligations de chacune des parties, et les modalités de contrôle technique et financier exercé par ces collectivités ou organismes» ; que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE n'invoque aucune convention qu'il aurait conclue avec l'U.G.A.P. ; qu'en admettant même qu'en l'absence de toute clause écrite et de toute disposition législative ou réglementaire le précisant expressément, les relations contractuelles entre la collectivité bénéficiaire et l'U.G.A.P se soient poursuivies après l'acceptation des prestations par la collectivité, le département, n'a pas, en tout état de cause, mis l'U.G.A.P. à même de mettre en oeuvre utilement la clause de garantie convenue avec le fournisseur ; qu'en effet, le département soutient sans l'établir avoir saisi l'U.G.A.P. par lettre du 2 octobre 1996 alors que le délai de garantie expirait le 4 octobre ; qu'en outre il ne justifie pas avoir fourni à l'U.G.A.P. les éléments nécessaires pour établir le «bordereau d'anomalie» prévu par l'article 11-3 du marché conclu entre l'U.G.A.P. et le fournisseur ; qu'ainsi le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, qui n'établit pas que l'U.G.A.P. aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, qui a la qualité de partie perdante, tendant à ce que l'U.G.A.P. lui rembourse le montant des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge dudit département la somme de 1.500 € au titre des frais exposés par l'U.G.A.P. ; D E C I D E : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée. Article 2 : Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE versera à l'U.G.A.P. la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, à l'U.G.A.P. et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 04MA01087 4

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