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04MA01100

CETATEXT000018001451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/14/CETATEXT000018001451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/12/2006, 04MA01100, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01100 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI KERNINON M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 26 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01100, présentée par Me Kerninon, avocat, pour M. Paul X et pour M. Henri X, élisant domicile ... ; Les consorts X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0000697 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Fraissinet de Fourques (Lozère) a rejeté leur demande tendant à ce qu'il prenne les mesures nécessaires en vue du rétablissement de l'ouverture au public du passage traversant la parcelle 721 ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du maire de Fraissinet de Fourques ; 3°/ de condamner la commune de Fraissinet de Fourques à leur verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que les consorts X, qui estiment que la parcelle cadastrale 721 de la commune de Fraissinet de Fourques (Lozère) comporte un passage public qui est irrégulièrement interdit au public par le propriétaire de cette parcelle, ont adressé une lettre au maire, reçue par ce dernier le 9 septembre 1999, lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation du domaine communal et, sur ce fondement, d'exercer immédiatement le recours juridictionnel approprié à l'encontre du ou des propriétaires responsables ; que le Tribunal administratif de Montpellier, saisi du rejet implicite de cette demande, après avoir considéré comme infondées les conclusions dirigées contre le refus du maire de prendre les mesures nécessaires à la conservation du domaine communal, a rejeté les conclusions des consorts X tendant à être autorisés, sur le fondement de l'article L.2132-5 du code général des collectivités territoriales, à exercer une action appartenant à la commune ; que, toutefois, il ne ressort pas du dossier de première instance que les consorts X auraient demandé à être autorisés à agir au nom de la commune en vertu de l'article L.2132-5 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue des conclusions dont il avait été saisi ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X devant le tribunal administratif ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.161-1 du code rural Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ; que les consorts X ne contestent pas que la parcelle 721 sur laquelle serait situé le passage litigieux, lequel n'est matérialisé, sur cette parcelle, par aucun chemin, appartient pour la totalité de sa surface à une personne privée ; que, par suite, le passage en cause ne saurait présenter le caractère d'un chemin rural ; qu'à défaut que son assiette appartienne à la commune, il ne saurait non plus être une dépendance de son domaine public ; Considérant en second lieu que les consorts X font valoir que la parcelle 721, qui appartient à une personne privée comme il a été dit ci-dessus, est grevée d'une servitude de passage, et qu'il appartient au maire de la faire respecter en saisissant la juridiction compétente ; que, toutefois, ils ne donnent aucune précision sur le fonds au bénéfice duquel la servitude serait constituée ou, s'ils ont entendu invoquer l'existence d'une servitude d'utilité publique, sur son fondement légal ; qu'en l'absence d'élément suffisamment sérieux tendant à établir, d'une part, l'existence d'une servitude, d'autre part et en toute hypothèse, l'existence d'un intérêt communal de nature à justifier une action du maire en vue de la faire respecter, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'engager une action en justice en vue de faire respecter la servitude alléguée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande des consorts X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 mars 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fraissinet de Fourques en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X, à M. Henri X et à la commune de Fraissinet de Fourques. Copie en sera adressée au préfet de la Lozère. N° 04MA01100 2 mp

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