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04MA01136

CETATEXT000018001452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/14/CETATEXT000018001452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/12/2006, 04MA01136, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01136 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI ROUX M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 28 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01136, présenté par Me Roux, avocat pour M. Georges X et son épouse Mme Lolita Garrido, demeurant 22 avenue Général Heusch Résidence Marie Luz à Antibes

(06600); M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0103587-0105285 du Tribunal administratif de Nice du 3 février 2004 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Antibes soit condamnée à leur verser une indemnité de six millions de francs (914 694,10 euros) ; 2°) de condamner la commune d'Antibes à leur verser une indemnité de 914 694,10 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2001 ; 3°) de condamner la commune d'Antibes à leur verser une somme de 7 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Suares de la société d'avocats Burlett-Plenot-Suares, avocat de la commune d'Antibes ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont acquis par acte du 18 juillet 1983 la moitié indivise d'un fonds de commerce situé sur le domaine public maritime à Antibes (Alpes-Maritimes) ayant pour objet l'exploitation du lot n° 29 de la plage du lieudit Juan Les Pins, et en ont acquis l'autre moitié par acte du 4 avril 1989 ; qu'ils ont été autorisés par le maire d'Antibes à exploiter les installations en vertu notamment d'un arrêté du 3 octobre 1988 ; qu'après que M. et Mme X eurent fait connaître par lettre du 19 avril 1991 qu'ils ne pouvaient poursuivre l'exploitation compte tenu de l'état de santé de Mme X, M. et Mme Y ont été autorisés à exploiter ce lot par un arrêté du maire d'Antibes du 24 juin 1991 et un sous-traité d'exploitation du même jour ; que cette dernière autorisation a été reconduite par un nouveau sous-traité le 13 avril 1993 ; que toutefois le contrat de gérance du fonds de commerce que M. et Mme X avaient consenti à M. et Mme Y a pris fin le 30 juin 1993 ; que, du fait de l'expiration de ce contrat, le Tribunal de commerce d'Antibes a jugé le 17 décembre 1993 que M. et Mme Y occupaient sans droit ni titre les installations de M. et Mme X ; que ce jugement a été sur ce point confirmé par la cour d'appel d'Aix-en Provence le 23 juin 1995 puis par la cour de cassation le 2 décembre 1997 ; que, le 17 novembre 1995, M. et Mme X ont fait expulser M. et Mme Y des installations situées sur le lot de plage n° 29 ; que, par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 22 janvier 96, confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 avril 1996, l'expulsion des mêmes installations a été prononcée à l'encontre de M. et Mme X ; que, par décisions du maire d'Antibes du 19 juillet 1996 et du 3 février 1997, M. et Mme Y ont été autorisés à exploiter le lot de plage n° 29 ; que, par jugement du 2 octobre 2000, le tribunal administratif de Nice a annulé ces deux décisions au motif qu'elles n'avaient pas été prises selon la procédure applicable aux délégations de service public ; que, par le jugement en litige, le tribunal administratif a, notamment, rejeté les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que la commune d'Antibes soit condamnée à réparer les conséquences dommageables des fautes qu'elle aurait commises ; Considérant que si, comme il a été dit ci-dessus, le tribunal de commerce d'Antibes a, par une décision du 17 décembre 1993, ultérieurement confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence puis par la cour de cassation, jugé que M. et Mme Y occupaient sans droit ni titre les installations de M. et Mme X après l'expiration du contrat de gérance qu'avaient consenti ces derniers, ces décisions judiciaires n'ont prescrit aucune mesure à la charge de la commune d'Antibes ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de ce que la commune d'Antibes aurait commis une faute en ne prenant pas les mesures d'exécution qu'appelaient les décisions judiciaires susmentionnées ; Considérant que si M. et Mme X font valoir que, dans l'une des instances auxquelles ils ont été parties, la commune d'Antibes est intervenue au soutien de leurs adversaires, cette simple circonstance ne saurait, en l'absence d'autre précision, être constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant que, si les décisions du maire d'Antibes du 19 juillet 1996 et du 3 février 1997 autorisant M. et Mme Y à exploiter le lot de plage étaient fautives, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, pour n'avoir pas été prises selon la procédure applicable aux délégations de service public, il n'est pas établi que ces illégalités auraient privé M. et Mme X d'une chance sérieuse d'être attributaires de la délégation et qu'ainsi elles auraient été à l'origine d'un préjudice dont ils seraient fondés à demander réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions à fin d'indemnité dirigées contre la commune d'Antibes ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Antibes en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Georges X et à la commune d'Antibes. N° 04MA01136 3 vt

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