CETATEXT000018001456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/14/CETATEXT000018001456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/12/2006, 04MA01334, Inédit au recueil Lebon 2006-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01334 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY VICHARD M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004, présentée pour la SA LES GRANDS GARAGES DU VAR, sise 1261 bd des Armaris à Toulon
(83100), par la société d'avocats TAJ ; La SA LES GRANDS GARAGES DU VAR demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 0004482 en date du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifié au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et du 1er janvier au 31 décembre 1998 et des intérêts correspondant mis en recouvrement les 31 mai et 16 octobre 2000 ; 22/ de prononcer la décharge des droits et pénalités correspondant pour un total de 199 325, 57 euros; 3°/ de condamner l'administration à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 4°/ de condamner l'administration à lui verser les intérêts moratoires en application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales et d'ordonner le remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure, soit une somme totale de 2 000 euros ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - les observations de Me Krasnopolski, substituant la société d'avocats TAJ pour la société Maroski Auto venant aux droits de la société LES GRANDS GARAGES DU VAR ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 23 décembre 2004, l'administration fiscale a prononcé sur les pénalités en litige un dégrèvement de 7 125, 16 euros ; que par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer, à due concurrence sur les conclusions en décharge présentées par la SA LES GRANDS GARAGES DU VAR ; Sur le bien-fondé des rappels litigieux et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, introduit par la 7ème directive n° 94/5/CE du 14 février 1994 : «
- Les états membres appliquent aux livraisons de biens d'occasion…effectuées par des assujettis-revendeurs un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti revendeur, conformément aux dispositions ci-après :
- Les livraisons de biens visés au paragraphe 1 sont les livraisons… par un assujetti revendeur, de biens d'occasion… qui lui sont livrées à l'intérieur de la Communauté… par un autre assujetti revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au présent régime particulier » ; qu'aux termes du 2° bis de l'article 256 bis I du code général des impôts : « Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 » ; qu'aux termes enfin de l'article 297 A du même code : « I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité… qui lui ont été livrés… par … une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un assujetti revendeur qui a effectué des acquisitions intracommunautaires de véhicules d'occasion auprès d'un autre assujetti revendeur ayant mentionné sur ses factures qu'il avait soumis l'opération au régime particulier de la taxation sur la marge prévu par l'article 26 bis de la directive précitée est en droit de faire application lors de la revente du même régime prévu, dans le droit interne, par l'article 297 A du code général des impôts précité ; Considérant que l'administration reconnaît expressément que les factures des véhicules d'occasion acquis par la SA LES GRANDS GARAGES DU VAR étaient conformes aux prescriptions posées par la 7ème directive et portaient mention du régime particulier d'imposition sur la marge ; que, par suite, la société était fondée à faire application de plein droit, lors de la revente, du régime d'imposition sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts ; que, dès lors que la bonne foi de la société n'est pas en cause, la circonstance qu'après contrôle, diligenté d'ailleurs à la suite d'une plainte pénale déposée par la société elle-même, l'administration ait constaté que les fournisseurs de la SA LES GRANDS GARAGES DU VAR n'étaient pas en droit d'appliquer le régime de la marge, n'est pas de nature à remettre en cause cette application ; qu'en conséquence, la SA LES GRANDS GARAGES DU VAR est fondée à demander la décharge des rappels de droits à la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LES GRANDS GARAGES DU VAR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et du 1er janvier au 31 décembre 1998 ; Sur les conclusions en dommages et intérêts : Considérant qu'en l'absence de réclamation préalable, la demande de la SA LES GRANDS GARAGES DU VAR tendant à la condamnation en dommages et intérêts de l'administration fiscale est en tout état de cause irrecevable ; qu'il y a lieu par suite de la rejeter ; Sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal… » ; qu'il résulte de ces dispositions que les intérêts moratoires doivent être payés d'office et que le contribuable ne peut saisir le juge de conclusions en ce sens qu'en cas de refus du comptable de lui verser lesdits intérêts ; que, par suite, les conclusions présentées par la société requérante tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent, en l'absence de litige sur ce point, qu'être rejetées ; Sur la demande de frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la SA LES GRANDS GARAGES DU VAR une somme de 1 500 euros au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la SA LES GRANDS GARAGES DU VAR à concurrence du dégrèvement de 7 125, 16 euros prononcé par l'administration. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 6 avril 2004 est annulé. Article 3 : La SA LES GRANDS GARAGES DU VAR est déchargée du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et du 1er janvier au 31 décembre
- Article 4 : L'administration est condamnée à verser à la SA LES GRANDS GARAGES DU VAR une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Article 5 : Le surplus des conclusions de la SA LES GRANDS GARAGES DU VAR est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LES GRANDS GARAGES DU VAR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04MA01334 2