CETATEXT000018001458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/14/CETATEXT000018001458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/12/2006, 04MA01574, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01574 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ-DOUCEDE Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête n° 04MA01574, enregistrée le 22 juillet 2004, présentée pour la COMMUNE DE FAUCON, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Berenger, Blanc, Burtez-Doucede ; la COMMUNE DE FAUCON demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 03-9904, en date du 27 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de son maire, en date du 22 septembre 2003, refusant de délivrer un permis de construire à M. X et Mme Y ; 2°/ de condamner M. X et Mme Y à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Claveau de la SCP Beranger, Blanc, Burtez-Doucede pour la COMMUNE DE FAUCON et, - les observations de Me Montat-Genevier-Pinon substituant la SCP Albertini et Alexandre pour M. X et Mme Y : - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE FAUCON interjette appel du jugement, en date du 27 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de son maire, en date du 22 septembre 2003, refusant de délivrer un permis de construire à M. X et Mme Y ; Considérant qu'aux termes de l'article UA11 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FAUCON : «Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. La simplicité des volumes et des silhouettes notamment en toiture sera recherchée. Les proportions traditionnelles locales des baies seront respectées…» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet comporte en façade Sud plusieurs arcs en rupture avec les ouvertures de taille plus réduite des autres maisons du village ; qu'ainsi, malgré la présence au centre du village d'une arche médiévale et de la forme cintrée du Portail Neuf ainsi que d'autres arches dans l'architecture locale, le projet ne respecte pas les proportions traditionnelles des baies et méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article UA11 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'eu égard à la taille des baies, l'illégalité ci-dessus mentionnée n'aurait pu disparaître dans le cadre de modifications minimes du projet ; que, dès lors, l'autorité administrative, qui n'était saisie que du projet qui lui était soumis, n'était pas tenue d'accorder un permis en l'assortissant de prescriptions spéciales de nature à pallier l'illégalité susmentionnée ; que, par suite, le maire de Faucon n'a pas commis d'erreur de droit en refusant l'autorisation sollicitée ; que si elle n'avait retenu que la méconnaissance des dispositions de l'article UA11, cette autorité administrative aurait pris la même décision ; qu'en outre, eu égard à l'illégalité entachant le projet, en tout état de cause, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité des autres motifs du refus, que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision en date du 22 septembre 2003 ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 27 mai 2004, de rejeter la demande présentée par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Marseille ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la COMMUNE DE FAUCON, ni à celles de M. X tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 mai 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE FAUCON et M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FAUCON, à M. X, à Mme Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA01574 2 AV
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.