CETATEXT000018001469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/14/CETATEXT000018001469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/12/2006, 04MA01773, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01773 5ème chambre - formation à 3 autres C Mme BONMATI SCP SUR MAUVENU ET ASSOCIES M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 11 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01773, présentée par la SCP Sur Mauvenu et Associés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN, dont le siège est 12, rue de la République à Nîmes
(30032); La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°983323 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Jacky X à lui verser la somme de 1 386 F (211,29 euros) correspondant à la taxe foncière due pour les années 1996 et 1997 à raison de l'occupation du plan d'eau au droit de sa marina à Port-Camargue au Grau du Roi ( Gard ), et l'a condamnée à verser la somme de 333,24 F ( 50,80 euros ) à l'intéressé en remboursement de la redevance domaniale au titre de l'année 1997 qu'il avait acquittée ; 2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 211,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1998 et de rejeter sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant au paiement de la somme de 50,80 euros ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Gerbaud Rohfritsch de la SCP Sur Mauvenu et associés, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES BAGNOLS UZES LE VIGAN ; - les observations de Me Fortunet, avocat de M. X Jackie ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN relève appel du jugement en date du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 211,29 euros correspondant à la taxe foncière due pour les années 1996 et 1997 à raison de l'occupation du plan d'eau au droit de sa marina à Port-Camargue au Grau du Roi (Gard), et l'a condamnée à verser la somme de 50,80 euros à l'intéressé en remboursement de la redevance domaniale qu'il avait acquittée au titre de l'année 1997 ; Sur la régularité du jugement attaqué Considérant que le Tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, prononcer la décharge des taxes foncières réclamées par la CCI au permissionnaire au titre des années 1996 et 1997 au seul motif, lequel au demeurant admet implicitement le principe de l'assujettissement, que le mode de calcul de la répartition de celles-ci n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 12 du cahier des conditions générales pour l'établissement et l'entretien des ouvrages d'accostage et l'occupation des plans d'eau ; Sur le fond Considérant que, par arrêté en date du 4 juin 1969, le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de l'industrie ont concédé à la CCI requérante l'établissement et l'exploitation du port de plaisance du Grau du Roi, ultérieurement dénommé Port-Camargue ; qu'à cet arrêté était annexé un cahier des charges type modèle n° 3bis ; que, le 25 mars 1983, la CCI a conclu avec M. X un contrat d'occupation du domaine public l'autorisant à occuper un plan d'eau portuaire situé au droit de sa marina ; que ce contrat est régi par des stipulations particulières ainsi que par un cahier des conditions générales pour l'établissement, l'entretien des ouvrages d'accostage et l'occupation des plans d'eau ; que, par arrêté du 1er janvier 1984, le préfet du Gard a transféré le port de plaisance de l'Etat à la commune du Grau du Roi ; que l'article 20 de la loi n° 83-8 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a prévu, lors de la mise à disposition des communes des ports existants, que les droits que les concessionnaires tenaient des contrats de concession en cours étaient maintenus jusqu'à l'expiration de leur durée, soit, en l'espèce, jusqu'en 2019 ; Sur les taxes foncières réclamées au titre des années 1996 et 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article 42 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 4 juin 1969 : Le concessionnaire supportera seul la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels seraient ou pourraient être assujetties la concession et sa dépendance… ; que la commune du Grau du Roi, assujettie à l'impôt foncier pour les installations de Port-Camargue, en demande ainsi le remboursement à la CCI ; qu'aux termes de l'article 12 des conditions générales pour l'établissement, l'entretien des ouvrages d'accostage et l'occupation des plans d'eau : Le permissionnaire devra seul supporter la charge de tous les impôts auxquels sont ou pourraient être assujettis les aménagements et installations réalisées. ; Considérant que les avis d'imposition, produits en première instance, dont la commune a demandé remboursement à la CCI pour les années 1996 et 1997, portent effectivement et uniquement sur les propriétés bâties ; qu'il résulte de l'instruction que Port-Camargue a fait l'objet d'aménagements spécifiques du plan d'eau, ainsi que d'installations, permettant à ses usagers d'y disposer d'un emplacement pour leur bateau et de tous les équipements nécessaires à l'usage de celui-ci, et que les propriétaires de marinas profitent ainsi d'un accès privatif à leur emplacement ; que la CCI pouvait en conséquence légalement se fonder sur le nombre de mètres linéaires de la surface du plan d'eau mis à disposition des propriétaires de marinas pour répercuter et répartir la charge des taxes foncières litigieuses ; Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'arrêté en date du 4 janvier 1984 du préfet du Gard transférant Port-Camargue de l'Etat à la commune du Grau du Roi et du cahier des charges annexé à l'arrêté ministériel en date du 4 juin 1969 concédant ce port de plaisance à la CCI requérante, que les installations en cause, qui doivent être remises gratuitement au concédant à l'expiration de la concession, doivent être regardées comme étant la propriété de la commune ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1400 du code que les avis d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties du port de plaisance au titre des années 1996 et 1997, dont copie a été produite en première instance par la CCI, ont été établis au nom de la commune du Grau du Roi ; Considérant que la CCI n'a pas en l'espèce appelé l'impôt mais s'est bornée à répercuter sur les amodiataires en application de l'article 12 des conditions générales pour l'établissement, l'entretien des ouvrages d'accostage et l'occupation du plan d'eau le montant de la taxe foncière relative à leurs installations, réclamée par la commune à la requérante en application de l'article 42 du cahier des charges annexé à l'arrêté de concession du 4 juin 1969 ; Considérant que la CCI, qui a d'ailleurs expliqué de manière suffisamment détaillée le fondement légal de la taxe foncière réclamée aux permissionnaires et le calcul de leur quote-part dans le courrier qu'elle leur a adressé le 26 novembre 1997, a fixé la part de taxe foncière imputable aux propriétaires de marinas en fonction du nombre de postes d'amarrage dont ils disposaient ; qu'elle a ensuite réparti cette somme au prorata de la largeur du poste de chaque amodiataire ; que, par suite, le permissionnaire n'est pas fondé à soutenir que ce calcul serait dépourvu de justification ou qu'il aurait pour effet de privilégier les usagers du port public ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CCI est fondée à demander la condamnation de M. X à lui verser la somme de 211,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1998 ; Sur la redevance domaniale réclamée au titre de l'année 1997 : Considérant que la CCI a mis à la charge des permissionnaires en 1997 une redevance domaniale en complément du droit d'occupation du plan d'eau marinas prévu à l'article 2 du contrat d'occupation du plan d'eau conclu avec chaque permissionnaire ; que cette redevance domaniale, qui est présentée par la requérante comme une contrepartie de la mise à disposition des co-contractants d'une partie du domaine public maritime constitue ainsi une redevance d'occupation du domaine public ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 30 A du cahier des charges annexé à l'arrêté en date du 4 juin 1969 portant création de Port-Camargue, dont les dispositions sont en vigueur jusqu'à la date d'expiration de la concession : Amarrage, stationnement sur plan d'eau. Pour les amodiations de longue durée, les redevances seront payées en une seule fois dans les trente jours qui suivront la date de mise à disposition des ouvrages. Pour les amodiations privatives accordées en raison de la participation à la construction des ouvrages, le contrat d'amodiation précisera les conditions de versement de la redevance… ; Considérant en deuxième lieu que si l'autorité gestionnaire du domaine public peut à tout moment modifier les conditions pécuniaires auxquelles elle subordonne la délivrance des autorisations d'occupation de ce domaine, elle ne peut, toutefois, légalement exercer ses prérogatives qu'en raison de faits survenus ou portés à sa connaissance postérieurement à la délivrance de ces autorisations ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que de tels faits soient survenus ou portés à la connaissance du concessionnaire postérieurement à la délivrance au permissionnaire de son autorisation qui justifieraient une modification des conditions pécuniaires de celle-ci ; Considérant qu'en l'espèce la CCI a fait application à l'égard du permissionnaire des dispositions précitées relatives aux amodiations privatives ; qu'en conséquence , la CCI ne peut légalement augmenter la redevance d'occupation du domaine public due par les permissionnaires qu'en vertu de l'article 2 du contrat d'occupation du plan d'eau sus-évoqué, aux termes duquel seul l'indice TP 02 ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime, qui entre dans le calcul de ladite redevance, est susceptible d'augmenter annuellement ; qu'aucune clause dudit contrat ne prévoit la possibilité de mettre à la charge du co-contractant une autre redevance que celle stipulée à l'article 2 ; Considérant en deuxième lieu que si l'autorité gestionnaire du domaine public peut effectivement à tout moment modifier les conditions pécuniaires auxquelles elle subordonne la délivrance des autorisations d'occupation de ce domaine, elle ne peut, toutefois, légalement exercer ses prérogatives qu'en raison de faits survenus ou portés à sa connaissance postérieurement à la délivrance de ces autorisations ; qu' en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que de tels faits soient survenus ou portés à la connaissance du concessionnaire postérieurement à la délivrance au permissionnaire de son autorisation ; Considérant en troisième lieu que les dispositions de l'article L.33 du code du domaine de l'Etat aux termes duquel : Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession., qui ne concernent, conformément d'ailleurs à l'article 43 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 4 juin 1969, que la seule redevance domaniale due par la CCI à l'autorité concédante, ne sauraient constituer le fondement légal d'une redevance d'occupation du domaine public réclamée par le concessionnaire à ses permissionnaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la condamnation de M. X à lui verser les sommes correspondant à la répercussion des taxes foncières des années 1996 et 1997 ; Sur les conclusions incidentes de M. X Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'avis de paiement litigieux en ce qu'il porte sur les impôts fonciers, et à ce qu'il soit enjoint à la CCI de procéder au calcul de la répercussion des taxes foncières par référence à la valeur vénale des biens taxés ne peuvent qu'être rejetées ; qu'au demeurant il n'appartient qu'à l'administration fiscale de procéder à l'établissement des bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN et M. X à verser à l'autre partie la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : M. X est condamné à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN la somme de 211,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1998. Article 2 : Le jugement en date du 8 juin 2004 du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions incidentes de M. X sont rejetés. Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN et à M. Jacky X. N° 04MA01773 2 vt