CETATEXT000018001482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/14/CETATEXT000018001482.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2006, 04MA01914, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01914 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT JULIA Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu, I, sous le n°04MA01914, la requête enregistrée le 31 août 2004, présentée pour Mme Marie-Paule X, par Me Julia, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°0304203 en date du 1er juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a limité la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 14 500 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite à l'opération du 14 septembre 1999 et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser les sommes de 22 200 euros au titre de son préjudice économique et 23 000 euros au titre de son préjudice personnel ; 3°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu, II, sous le n°05MA00209, la requête et le mémoire enregistrés les 31 janvier et 29 mars 2005, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, par Me Le Prado, dont le siège est situé 80 rue Brochier à Marseille
(13354); l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande à la Cour d'annuler le jugement n°0304203 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à l'Etablissement national des invalides de la marine la somme de 19 281,62 euros en remboursement de ses débours ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006, - le rapport de Mme Massé-Degois ; - les observations de Me Maury substituant Me Julia pour Mme X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de Mme X et de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE sont relatives aux conséquences de la même faute médicale ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n°04MA01914 : Considérant que, par jugement n°0304203 du 1er juin 2004, le Tribunal administratif de Marseille a décidé que les conséquences dommageables, résultant pour Mme X de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 14 septembre 1999 à l'hôpital de la Conception, établissement dépendant de l'Assistance publique de Marseille, étaient imputables à l'établissement hospitalier et a fixé à 14 500 euros les indemnités qui lui étaient dues au titre de ses différents préjudices ; que Mme X relève régulièrement appel de ce jugement auquel elle reproche d'avoir fait une évaluation insuffisante de ces différents chefs de préjudices ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que ladite opération a induit une incapacité temporaire totale du 15 octobre 1999 au 30 mars 2000 ; qu'il est constant que Mme X ne travaillait pas au moment des faits et ne saurait, dès lors, prétendre à une indemnité pour perte de revenus à ce titre ; que toutefois, de ce fait, Mme X a subi des troubles dans ses conditions d'existence ; que Mme X a également subi une incapacité permanente partielle évaluée par l'expert à 10% ; qu'en revanche, l'expert ne retient aucun préjudice esthétique ni préjudice d'agrément ; qu'enfin, les souffrances physiques subies par la requérante ont été évaluées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 ; que si Mme X soutient que son préjudice au titre des souffrances physiques doit être réévalué, l'aggravation de son état n'est cependant pas établie par les pièces du dossier ; qu'ainsi, en fixant à 10 000 euros les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence incluant une incapacité temporaire totale de cinq mois et demi, une incapacité permanente partielle de 10% et des troubles d'agrément et à 4 500 euros les souffrances physiques endurées, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ces chefs de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur la requête n°05MA00209 : Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement est suffisamment motivé dès lors que l'examen de la décision contestée rapprochée des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le Tribunal administratif de Marseille permet au juge d'appel d'exercer son contrôle sur l'appréciation faite par les premiers juges du lien entre les débours allégués, répertoriés par date et par nature d'actes dans l'attestation produite par l'Etablissement national des invalides de la marine et la faute reprochée à l'administration ; Sur la recevabilité des conclusions de l'Etablissement national des invalides de la marine : Considérant que si l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE fait valoir que les conclusions de l'Etablissement national des invalides de la marine sont tardives, il résulte de l'instruction que le jugement n°0304203 du 1er juin 2004 du Tribunal administratif de Marseille accordait à l'Etablissement national des invalides de la marine un mois pour produire ses observations à compter de la notification dudit jugement ; qu'ainsi, le jugement lui ayant été notifié le 12 août 2004, les conclusions enregistrées le 9 septembre 2004 ne sont pas tardives ; qu'elles sont, dès lors, recevables ; Sur les droits de l'Etablissement national des invalides de la marine : Considérant que, pour justifier le bien-fondé de ses prétentions, l'Etablissement national des invalides de la marine produit divers documents dont un relevé détaillé des prestations qui mentionne la nature des différents frais supportés et les montants correspondants ainsi que leur date et une attestation du médecin conseil de la caisse générale de prévoyance des marins français certifiant que les débours allégués sont en lien direct et exclusif avec la faute commise ; que la seule circonstance que le médecin conseil de l'établissement serait un préposé de celle-ci ne suffit pas à ôter toute valeur probante aux précisions ainsi apportées ; qu'il résulte de l'analyse de ces documents, et notamment du rapprochement des dates et des actes mentionnés dans l'attestation avec celles mentionnées dans le rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif, que l'Etablissement national des invalides de la marine a versé, au titre des frais médicaux directement en relation avec la faute dont l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE est responsable, la somme de 18 521,62 euros ; que l'établissement est, en outre, fondé à réclamer le versement d'une indemnité forfaitaire de 760 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à l'Etablissement national de la marine la somme de 19 281,62 euros ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme X et de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Paule X, à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, à l'Etablissement national des invalides de la marine et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à Me Julia et à Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône. Nos 0401914/ 0500209 2