CETATEXT000018001485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/14/CETATEXT000018001485.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/12/2006, 04MA01981, Inédit au recueil Lebon 2006-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01981 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY SCP DESSALCES RUFFEL Mme Elydia FERNANDEZ M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004 en télécopie, confirmée par l'original le 13 septembre 2004, présentée pour M. Mahmoud Ben Ahmed X élisant domicile ..., par la SCP Dessalces Ruffel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, ensemble, de la décision en date du 20 août 2001 prise par le directeur de l'agence locale pour l'emploi de Montpellier-Croix d'Argent, prononçant sa cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 20 août 2001 et de la décision en date du 26 octobre 2001 du directeur départemental de l'agence nationale pour l'emploi de Montpellier-agglomération rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision de cessation de son inscription du 20 août au 12 septembre 2001 de la liste des demandeurs d'emploi, confirmée le 26 octobre 2001 après rejet de son recours gracieux ; 3°) de condamner l'agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 3 688 francs TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail : « Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi » ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. Elles sont classées dans des catégories déterminées, par arrêté du ministre chargé de l'emploi, en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi. (…) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, (.. ) pour être réputées immédiatement disponibles… » ; que l'article R. 311-3-3 de ce code dispose : « Sont considérées comme immédiatement disponibles, pour occuper un emploi, les personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, qui ne suivent aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle leur permet d'occuper, sans délai, un emploi. Sont en outre réputées immédiatement disponibles les personnes qui, au moment de leur inscription à l'agence nationale pour l'emploi (…)
- S'absentent de leur domicile habituel, après avoir avisé l'agence nationale pour l'emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année… » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 311-3-10 dudit code, tout changement affectant la situation d'un demandeur d'emploi au regard des conditions d'inscription ou de classement emporte cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou changement de catégorie correspondant à sa nouvelle situation et la décision motivée par laquelle le chef d'agence locale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé ; qu'il résulte des dispositions combinées de cet article et de l'article R. 311-3-9 que si l'intéressé entend contester cette décision du chef d'agence locale prononçant sa cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou son changement de catégorie, il doit former un recours préalable devant le délégué départemental ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui avait quitté son domicile habituel pour des vacances en Tunisie, le 16 juillet 2001, l'a regagné le 20 août 2001 ; que dès lors, son absence de son domicile habituel n'a pas excédé les trente-cinq jours autorisés dans l'année par les dispositions de l'article précité R. 311-3-3-
- du code du travail ; que par suite, alors même que par erreur, il a déclaré aux services de l'agence nationale pour l'emploi, avant son départ, qu'il serait absent du 16 juillet au 20 août 2001, il doit être regardé comme remplissant la condition de disponibilité immédiate, au sens de cet article ; qu'il s'en suit qu'en prenant la décision en date du 26 octobre 2001 prononçant la cessation d'inscription de M. X sur la liste des demandeurs d'emploi, à compter du 20 août 2001, le directeur départemental délégué de l'agence nationale pour l'emploi de Montpellier-agglomération a fait une inexacte application de ce texte; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'agence nationale pour l'emploi à payer à M. X la somme de 562,23 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions, présentées à ce titre par l'agence nationale pour l'emploi, doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 6 juillet 2004 du Tribunal administratif de Montpellier et la décision en date du 26 octobre 2001 du directeur départemental délégué de l'agence nationale pour l'emploi de Montpellier-agglomération sont annulés. Article 2 : L'agence nationale pour l'emploi versera à M. X la somme de 562,23 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'agence nationale pour l'emploi tendant à la condamnation de M. X, au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à l'agence nationale pour l'emploi. N° 04MA01981 2