CETATEXT000018001488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/14/CETATEXT000018001488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/12/2006, 04MA02025, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02025 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA02025, présentée par M. Jean-François X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n°0301415 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné : 1°) à libérer la voie d'eau et les dépendances du domaine public fluvial dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sans astreinte ; 2°) à verser à l'Etat une somme de 200 euros à titre d'amende ; 3°) à verser à l'Etat une somme de 100 euros au titre des frais exposés ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 1 000 à 80 000 francs, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la péniche « Zéphir » , appartenant à M. X, stationnait sans droit ni titre sur la rive gauche du canal du Rhône à Sète, à hauteur du PK 50.850, dans la commune d'Aigues-Mortes ; que ces faits constituent, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Montpellier, une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X ait été autorisé par son titulaire, à occuper l'emplacement affecté à une autre personne, n'est pas de nature à lui conférer un titre d'occupation du domaine public susceptible de faire obstacle aux condamnations prononcées ; que l'intéressé ne peut davantage faire utilement valoir ni qu'il a fait l'objet de manoeuvres malveillantes ni ses difficultés personnelles ou familiales ni enfin l'existence de situations qui, bien que semblables à la sienne, n'auraient pas fait l'objet de sanction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné au paiement d'une amende et à libérer la voie d'eau et les dépendances du domaine public fluvial ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour la Cour d'assortir la condamnation sus mentionnée d'une astreinte ; qu'enfin, il n'appartient pas à la Cour d'octroyer des délais ou un échelonnement des paiements ; DECIDE : Article 1er: La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d'astreinte présentées par Voies Navigables de France sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X, à Voies Navigables de France et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA02025 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.