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04MA02208

CETATEXT000018001490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/14/CETATEXT000018001490.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18/12/2006, 04MA02208, Inédit au recueil Lebon 2006-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02208 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE COUDURIER M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er octobre 2004 sous le n°04MA02208, présentée par Me Coudurier, avocat, pour Mme Francine X, domiciliée Quartier Garidel à Saint-Julien-de-Peyrolas

(30760); Mme X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°0001950 du 8 juillet 2004, notifié le 4 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier
  1. a)a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Gard et de l'Etat (direction départementale de l'équipement du Gard) à lui verser la somme de 143.500 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 7 février 1999, ensemble la somme de 5.000 euros pour résistance abusive
  2. b)a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 204,90 euros ; 2) à titre principal, de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 161.500 euros à titre indemnitaire, à titre subsidiaire, de procéder à une expertise à fin d'évaluer ses préjudices non consolidés ; 3) de condamner solidairement le département du Gard et de l'Etat (direction départementale de l'équipement du Gard) à supporter les dépens de l'instance et à lui verser les sommes de 5.000 euros pour résistance abusive et de 2.990 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………. Vu les mémoires, enregistré au greffe les 24 février et 3 juin 2005, présentés respectivement par Me Trias et Me Abessolo, avocats, pour le département du Gard, ayant son siège rue Guillemette à Nîmes
(30000), représenté par son président en exercice ; Le département du Gard demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner Mme X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; …………………… Vu le mémoire, enregistré au greffe le 10 novembre 2005, présenté par Me Coudurier, avocat, pour Mme Francine X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; …………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006: - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Francine X, alors qu'elle circulait à pied le 7 février 1999 vers 19h30 sur le territoire de la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas, est tombée dans un fossé d'évacuation des eaux pluviales de la route départementale n° 901, d'une profondeur de près de 2 mètres, situé au bord de cette route au PR 4-330, au niveau d'un carrefour ; qu'il n'est plus contesté en cause d'appel que l'entretien de cette voie publique et de son accotement est de la compétence exclusive du département du Gard ; Considérant d'une part que, contrairement à ce que prétend la requérante, les caractéristiques du fossé dans lequel elle a chuté, nonobstant la circonstance que celui-ci présentait une profondeur de deux mètres, ne sauraient lui conférer le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux de nature à engager la responsabilité du département du Gard sur le terrain de la responsabilité sans faute pour risque exceptionnel ; Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la configuration du lieu de l'accident, un carrefour situé sur une route départementale en dehors de toute agglomération, ne nécessitait pas un aménagement particulier destiné à la circulation nocturne des piétons ; que dans ces conditions, la chute de Mme X ne révèle pas un défaut d'entretien normal de la voie considérée et de son accotement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Francine X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'accident litigieux ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Francine X doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par le département du Gard et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er: La requête n°04MA02208 de Mme Francine X est rejetée. Article 2 : Mme Francine X versera au département du Gard la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Francine X, au département du Gard, à la caisse primaire d‘assurance maladie du Gard et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 3 n°04MA02208

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