CETATEXT000018001491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/14/CETATEXT000018001491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/12/2006, 04MA02246, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02246 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP LESAGE-BERGUET-GOUARD M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu, I°/ la requête, enregistrée le 12 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 04MA02246, présentée par la SCP Lesage-Berguet-Gouard, avocat, pour M. Joseph Toussaint X, élisant domicile ... ; M. Joseph Toussaint X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0300728 du 2 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception d'un montant de 143 452,06 euros, rendu exécutoire le 16 octobre 2002 par le directeur départemental de la Corse du Sud et notifié le 8 novembre 2002 par la trésorerie générale de Corse du Sud, représentant les frais de démolition d'office par l'Etat de constructions édifiées sur le domaine public maritime, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ledit titre exécutoire ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; VU, II°/ enregistrée sous le n°04MA02250, la requête présentée pour M. Joseph Toussaint X par la SCP Lesage Berguet Gouard ; M. X demande à la cour : 1° d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia ; 2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Gouard-Robert de la SCP Lesage Berguet Gouard, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 04MA02246 : Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 2 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre le titre de perception d'un montant de 940 983,80 F (143 452,06 euros) émis à son encontre le 16 octobre 2002 par le préfet de Corse du Sud en recouvrement des frais de remise dans leur état primitif des lieux qu'il occupait illégalement sur le domaine public maritime au lieu-dit Ghiatone à Pietrosella ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 29 décembre 1962 : « …Dans les conditions prévues pour chacune d'elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Toute créance liquidée fait l'objet d'un ordre de recette constitué par un extrait de décision de justice, un acte formant titre, un arrêté de débet ou, sauf dérogation autorisée par le ministre de l'économie et des finances, un titre de perception émis par l'ordonnateur… » ; Considérant que le titre de perception litigieux mentionne d'une part : « Affaire Cardem- X Jean Toussaint », Cardem étant le nom de la société à laquelle a été confiée par le préfet de Corse du Sud la démolition des installations irrégulières de M. X sur le domaine public maritime, d'autre part : « décision n°99-0314 exécution d'office d'une décision de justice » ; que le titre en cause indique ainsi suffisamment les bases de la liquidation de la créance, fussent-elles éventuellement erronées, au sens des dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; que cependant, par la décision visée, en date du 23 février 1999, le préfet de Corse du Sud, pour ordonner les travaux de démolition, s'était fondé à tort sur un jugement en date du 25 janvier 1991 du Tribunal administratif de Bastia et un arrêt du 16 novembre 1995 de la Cour administrative d'appel de Lyon , qui n'autorisaient pas l'administration à procéder d'office et aux frais de M. X auxdits travaux, prescrits au seul contrevenant ; que, cette décision ne pouvant fonder légalement le titre de perception litigieux, les premiers juges y ont, à la demande du préfet de Corse du Sud, substitué l'ordonnance en date du 1er mars 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia, statuant en référé, avait autorisé l'administration à exécuter d'office et aux frais du contrevenant les prescriptions adressées à M. X de remettre les lieux dans leur état d'origine dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, à la décision du 23 février 1999 ; que, toutefois, si la somme réclamée au requérant concerne les seuls travaux de démolition effectués après l'expiration du délai susmentionné, l'exécution de l'ordonnance précitée du 1er mars 1999 n'imposait pas par elle-même au préfet de faire exécuter lesdits travaux d'office, et ne pouvait en conséquence pas non plus constituer le fondement légal du titre de perception querellé ; qu'en appel, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer demande que l'acte d'engagement du marché de travaux contracté avec la société Cardem le 11 avril 2001 soit substitué à cette même ordonnance du 1er mars 1999 comme fondement légal du titre de perception en cause ; que cet acte démontre effectivement que le préfet de Corse du Sud a pris la décision d'utiliser l'autorisation qui lui avait été donnée par le juge des référés de faire procéder d'office et aux frais du contrevenant à la remise en état des lieux ; qu'il ressort du décompte général que les frais se sont ainsi élevés à 940 983,80 F, soit 143 452,05 euros ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article 23 du décret du 29 décembre 1962, cette somme étant due par M. X, la recette a été liquidée à ce même montant avant d'être mise en recouvrement par l'émission du titre de perception litigieux ; que le requérant a été mis à même par la communication du mémoire du ministre de discuter cette substitution de base légale qui ne le prive par ailleurs d'aucune garantie de procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Joseph Toussaint X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 04MA02250 : Considérant que le présent arrêt statuant au fond, la requête susvisée est devenue sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête n° 04MA02250 de M. X. Article 2 : La requête n° 04MA02246 de M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph Toussaint X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA02246-04MA02250 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.