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04MA02480

CETATEXT000018001497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/14/CETATEXT000018001497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/12/2006, 04MA02480, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02480 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN JUAN Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004, présentée pour la SOCIETE LES ARCADES, représentée par M. Germe, son gérant en exercice, dont le siège est avenue des Arches à Arles

(13200), par Me Juan, avocat ; la SOCIETE LES ARCADES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0300175, en date du 21 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire d'Arles, en date du 12 novembre 2002, lui accordant un permis de construire ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Juan pour la SOCIETE DES ARCADES : - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE LES ARCADES interjette appel du jugement, en date du 21 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire d'Arles, en date du 12 novembre 2002, lui accordant un permis de construire une clinique vétérinaire ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique» ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors d'une crue du Rhône survenue en 1856, les eaux ont atteint dans le lit du fleuve, situé à proximité du terrain d'assiette du projet, la cote de 7,02 mètres NGF ; que si le toit de la construction projetée était prévu initialement à une hauteur située à la cote 6,47 mètres NGF, il a été ajouté, par permis modificatif en date du 17 juin 2003, un niveau refuge situé à la cote 7,30 NGF, qui ne serait pas submergé en cas de retour d'une crue de même ampleur ; que, de plus, depuis 1856, le terrain n'a plus été inondé, certaines digues ayant été renforcées et de nouvelles ayant été construites ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'établit pas que ces digues n'assureraient pas une protection suffisante pour prévenir le retour d'une crue du type de celle survenue en 1856 à cet endroit ; que, dans ces conditions, même si la parcelle en litige était située en zone inondable du plan des surfaces submersibles de la vallée du Rhône approuvé par décret du 3 septembre 1911, et même si le niveau refuge est accessible seulement par l'extérieur du bâtiment, le maire d'Arles n'a pas entaché sa décision de délivrer le permis de construire en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et en l'absence d'autres moyens en première instance, que la SOCIETE LES ARCADES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire en litige ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de rejeter le déféré présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a en outre lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SOCIETE LES ARCADES d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 21 octobre 2004 est annulé. Article 2 : Le déféré présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE LES ARCADES la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES ARCADES, au préfet des Bouchesdu-Rhône, à la commune d'Arles et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA02480 2 AV

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