CETATEXT000018001516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/12/2006, 05MA00218, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00218 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI Mme Eleonore PENA M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 1er février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille , sous le n° 05MA00218, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME, ET DE LA MER ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 040753 du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a relaxé Mlle Laure X des fins de poursuites de contravention de grande voirie diligentées à son encontre pour occupation illicite du domaine public maritime ; 2°/ de condamner Mlle X au paiement d'une amende de 1 500 euros au titre de ladite contravention de grande voirie ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le procès-verbal de contravention de grande voirie ; Vu l'ordonnance du 3 août 1681 sur la marine ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. » ; Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 16 juin 2004 à l'encontre de Mlle X pour occupation illicite du domaine public maritime de la plage de Saint-Cyprien, sur le territoire de la commune de Lecci ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME, ET DE LA MER conteste le jugement attaqué qui a relaxé Mlle X des fins de poursuites de contravention de grande voirie diligentées à son encontre au motif que l'intéressée n'aurait pas pu bénéficier des garanties de la procédure contradictoire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, tant le procès-verbal de contravention de grande voirie susmentionné que le déféré du préfet de la Corse du Sud et l'avis d'audience ont été notifiés à la contrevenante ; que chacun de ces courriers envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception est néanmoins retourné à son expéditeur avec la mention « non réclamé » ; que cependant, ces éléments suffisent à attester que Mlle X a été mise à même de présenter ses observations et a ainsi été régulièrement avisée des différents actes de la procédure de contravention de grande voirie diligentée à son encontre ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME, ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a retenu ce motif pour rejeter son déféré ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le déféré présenté par le préfet de la Corse du Sud devant le Tribunal administratif de Bastia ; Sur l'action domaniale : Considérant qu'il est constant qu'à la date du 23 novembre 2004, postérieure à l'introduction du déféré, Mlle X avait procédé à la remise en état des lieux ; que les conclusions présentées aux mêmes fins par le préfet de la Corse du Sud sont, par conséquent, devenues sans objet ; Sur l'action pénale : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du titre VII du livre IV de l'ordonnance de la marine du 3 août 1681 : « Faisons défenses à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucuns pieux, ni faire aucuns ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire ... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 16 juin 2004 par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement de la Corse du Sud à l'encontre de Mlle X, que cette dernière a installé illégalement sur le domaine public maritime de la plage de Saint-Cyprien située sur le territoire de la commune de Lecci, un établissement à usage de restauration composé de deux baraquements de 25m² et d'une terrasse en bois de 30m² ; qu'un arrêté interruptif de travaux a été pris par le maire de ladite commune en date du 15 juin 2004 ; que ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie et réprimés par les dispositions susmentionnées de l'ordonnance du 3 août 1681 ; que dans ces conditions et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner Mlle X à 1 000 euros d'amende ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia en date du 17 décembre 2004 est annulé. Article 2 : Mlle X est condamnée à payer une amende de 1 000 euros. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME, ET DE LA MER. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié par les soins du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME, ET DE LA MER à Mlle Laure X. Copie en sera adressée au préfet de la Corse du Sud. N° 05MA00218 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.