CETATEXT000018001529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/12/2006, 05MA00522, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00522 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI ROCHE M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, transmise par télécopie le 2 mars 2005, régularisée le 28 avril 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00522, présentée par Me Roche, avocat, pour la S.A.R.L CAMPING DES CYGNES dont le siège social est situé à Gréoux les Bains
(04800)et pour M. Gabriel X élisant domicile ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0103853 - 0103854 - 0103855 du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de deux délibérations en dates des 21 décembre 1998 et 29 mars 1999, par lesquelles le conseil municipal de Gréoux les Bains a fixé et modifié la redevance d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères pour les campings-caravanings situés sur le territoire de la commune ; 2°/ d'annuler les deux délibérations précitées ; 3°/ de condamner la commune de Gréoux les Bains à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Bousquet substituant Me Roche, avocat de la S.A.R.L. CAMPING DES CYGNES, devenue S.A.R.L. Verdon Par et de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué en date du 25 janvier 2005 a été notifié le 16 février 2005 aux auteurs de la demande présentée au Tribunal administratif de Marseille et que la requête a elle-même été déposée par la SA.R.L. CAMPING DES CYGNES et M. X au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 2 mars 2005 et régularisée le 28 avril 2005 ; que, dès lors, la commune de Gréoux les Bains n'est pas fondée à soutenir que ladite requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre la délibération du 21 décembre 1998 : Considérant que la délibération du 29 mars 1999, objet du présent litige : « annule le tarif de 381,00 F par emplacement pour tous les campings, tel qu'issu de la délibération du 21 décembre 1998 » ; qu'il résulte de ce qui précède que le conseil municipal de Gréoux les Bains, a, par la seconde délibération du 29 mars 1999, d'une part, entendu maintenir les éléments alors retenus pour le calcul de la redevance en litige tout en déterminant, d'autre part, une nouvelle méthode de répartition des charges devant être imputées aux différents établissements redevables ; que les conclusions présentées au Tribunal administratif de Marseille n'étaient ainsi recevables qu'en tant qu'elles étaient dirigées contre les dispositions de la délibération du 21 décembre 1998 déterminant les éléments à prendre en compte pour le calcul de la redevance applicable aux campings concernés, repris et validés par la seconde délibération du 29 mars 1999, celles présentées à l'encontre du tarif unique déterminé pour l'ensemble des établissements redevables qui avait été rapporté, se trouvaient dépourvues d'objet au moment de la saisine des premiers juges et par conséquent irrecevables ; que, par suite, le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille doit être réformé en tant que son article premier prononce un non-lieu à statuer sur l'ensemble des conclusions des demandeurs dirigées contre la délibération du 21 décembre 1998 ; qu'il y a lieu, en conséquence, par la voie de l'évocation, de rejeter les conclusions de la demande dirigées contre la délibération du conseil municipal de Gréoux les Bains en date du 21 décembre 1998 en tant qu'elle établit un tarif unique par emplacement de camping ; Sur la demande d'annulation de la délibération du 29 mars 1999 et de celle des dispositions de la délibération du 21 décembre 1998 validées par la précédente : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Gréoux les Bains : Considérant qu'aux termes de l'article L.2333-77 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction des places disponibles sur ces terrains ; qu'il résulte de ces dispositions que le tarif qui peut ainsi être institué doit résulter d'une évaluation précise de la quantité réelle d'ordures ménagères traitées et du coût du service rendu ; Considérant que par délibération du 21 décembre 1998 prise sur le fondement de l'article précité, le conseil municipal de Gréoux les Bains a institué une redevance d'enlèvement des ordures ménagères des terrains de campings-caravanings dont il a fixé le montant à 381,00 F par emplacement et par une délibération du 29 mars 1999 intervenue après un recours gracieux des gestionnaires de campings concernés, a institué pour chaque camping un tarif tenant compte des charges fixes et variables réelles du service rendu et de la quantité réelle d'ordures ménagères collectées issue de la fréquentation de chaque établissement, ladite délibération du 29 mars 1999 ayant comme il vient d'être dit « annulé le tarif de 381,00 F par emplacement pour tous les campings tel qu'issu de la délibération du 21 décembre 1998 » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour adopter le tarif appliqué, notamment aux deux requérants, le conseil municipal de Gréoux les Bains s'est fondé, d'une part, sur le coût annuel du traitement d'une tonne d'ordures ménagères par le centre d'exploitation concerné établi pour l'année 1999 et, d'autre part, sur les données statistiques départementales de la profession quant aux jours d'ouverture et au taux de remplissage des campings, au nombre moyen de personnes par emplacement et au poids de déchets produits par chaque usager ; que si, pour remettre en cause cette méthode, laquelle ne résulte pas d'une évaluation globale ou forfaitaire, les requérants contestent comme ils l'avaient fait devant les premiers juges, le taux de remplissage et la fréquentation moyenne par emplacement retenue pour leurs établissements ainsi que le poids des déchets collectés, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément nouveau de nature à infirmer l'analyse que le Tribunal administratif de Marseille a exactement portée sur chacun de ces points ; que, d'ailleurs, pour tenir compte du recours gracieux que les intéressés avaient formés auprès de la commune, cette dernière a retenu la fréquentation réelle telle qu'elle ressort des déclarations à la taxe de séjour déposées par les établissements pour le calcul de la part variable du tarif en cause, alors même que ces déclarations n'ont pas, au moment de l'établissement de la redevance en litige, fait l'objet des contrôles visés à l'article L.2333-55 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la S.A.R.L. CAMPING DES CYGNES et M. X ne démontrent pas comme ils le soutiennent que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni qu'il existerait une distorsion entre le coût du service rendu et le montant de la redevance instaurée ; que, dès lors, le moyen correspondant doit, en toutes ses branches, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent qu'il existerait à leur détriment une différence de traitement entre les redevables de Gréoux les Bains et ceux de Seyne les Alpes, à situation égale, alors même que les deux communes ont recours au même centre de traitement des ordures ménagères et que la seconde s'en trouve nettement plus éloignée que la première ; que la commune de Gréoux les Bains fait toutefois valoir sans être démentie que les deux communes présentent des différences importantes dans les modes de ramassage des ordures ménagères adoptés par chacune d'entre elles ainsi que dans leur urbanisme respectif, la nature de leurs populations estivales et leurs structures d'accueil saisonnières ; qu'en l'absence de toute démonstration comparative détaillée de nature à établir le bien-fondé des allégations des intéressés sur ce point, le moyen correspondant reste sans incidence sur la légalité de la redevance instaurée ; Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que la méthode adoptée par le conseil municipal de Gréoux les Bains pour déterminer le tarif mis à la charge de chaque camping méconnaîtrait le principe d'égalité des redevables devant les charges publiques ; que, toutefois, comme il vient d'être dit, le montant mis à la charge de la S.A.R.L. CAMPING LES CYGNES et de M. X est proportionnel au service rendu et tient compte des caractéristiques propres à leurs établissements respectifs ; que les seules données chiffrées établies à titre personnel par M. X quant aux nuitées qui auraient été constatées pour le Camping Le Regain pour la période 1999-2004 mais qui ne sont corroborées par aucun contrôle administratif, ne sont nullement en tant que telles de nature à établir la réalité de la rupture d'égalité invoquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. CAMPING DES CYGNES et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gréoux les Bains, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la S.A.R.L. CAMPING DES CYGNES et M. X à verser à la commune de Gréoux les Bains la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 janvier 2005 est annulé en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande dirigées contre les dispositions de la délibération du 21 décembre 1998 qui n'ont pas été rapportées par celle du 29 mars 1999. Article 2 : Les conclusions de la demande de la S.A.R.L. CAMPING DES CYGNES et M. X présentées devant le Tribunal administratif de Marseille et dirigées contre la délibération du conseil municipal de Gréoux les Bains du 21 décembre 1998 en tant qu'elle établit un tarif unique par emplacement de camping ainsi que les conclusions de leur requête d'appel sont rejetées. Article 3 : La S.A.R.L. CAMPING DES CYGNES et M. X sont solidairement condamnés à verser à la commune de Gréoux les Bains une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. CAMPING DES CYGNES (Verdon Parc), à M. Gabriel X, à la commune de Gréoux les Bains et à M. Maisonneuve. N° 05MA00522 2 mp