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05MA00533

CETATEXT000018001530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/12/2006, 05MA00533, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00533 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CLEMENT M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 4 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00533, présentée par Me Clément, avocat, pour M. Raymond X et son épouse Mme Marie Yvonne X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0402358 du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2004 par laquelle le préfet du Var lui a refusé le bénéfice des dispositions du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Var ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 :« Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi » ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 4 juin 1999, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2002-492 du 10 avril 2002, les demandes déposées après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées sont déclarées irrecevables par le préfet ; Considérant que M. et Mme X ne contestent pas que leur demande, en date du 17 mars 2004, tendant à bénéficier de l'aide prévue au décret du 4 juin 1999, a été présentée après l'expiration du délai fixé par l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 ; que les dispositions sus indiquées du décret du 4 juin 1999 donnaient pouvoir au préfet pour rejeter la demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du préfet pour prendre la décision attaquée ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'autorité réglementaire ne pouvait instituer des délais méconnaissant les droits des rapatriés n'est pas assorti de suffisamment de précisions pour que la Cour puisse en apprécier le bien-fondé ; Considérant que le principe de solidarité posé par les dispositions du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la constitution du 4 octobre 1958, ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement, pour critiquer la légalité du décret du 4 juin 1999, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X, à Mme Marie Yvonne X, et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés). N° 05MA00533 2 mp

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