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05MA00975

CETATEXT000018001539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2006, 05MA00975, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00975 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP PORTEJOIE BERNARD FRANÇOIS M. Laurent MARCOVICI M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 26 avril 2005 présentée pour Mlle Mylène X, demeurant ..., par la SCP G.J. Portejoie et le mémoire complémentaire en date du 20 septembre 2006; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000983 en date du 4 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cannes à réparer le préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident dont elle a été victime le 30 avril 1999 lors de son hospitalisation ; 2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'invalidité temporaire partielle, 10 000 euros au titre du pretium doloris, 3 000 euros en réparation du préjudice esthétique, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 22 000 euros au titre du préjudice matériel ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les entiers dépens y compris les frais d'expertise ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006, - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Tourbier substituant Me Quennehen pour Mlle X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Mylène X, née en 1962, a été victime d'un malaise sur la voie publique, à la Napoule, le 30 avril 1999 ; qu'elle a été prise en charge par les pompiers qui l'ont emmenée au centre hospitalier de Cannes ; qu'elle est arrivée au centre hospitalier vers 14 heures 30 ; que, tenant des propos jugés incohérents, un psychiatre l'a examiné ; qu'il a décidé de l'hospitaliser avec son accord ; qu'en raison d'un sentiment d'angoisse et pour, selon elle, échapper à une hospitalisation pour motifs psychiatriques, elle est sortie des locaux du service ; qu'elle a ensuite échappé à deux infirmiers qui s'efforçaient de la convaincre de revenir dans les locaux du service ; que, poursuivie par les infirmiers, elle a enjambé une rampe et s'est cassé la cheville ; qu'elle demande réparation au centre hospitalier des conséquences dommageables de cette fracture ; Considérant que, contrairement aux affirmations de la requérante, le centre hospitalier, eu égard à son comportement lors de son admission au centre hospitalier, n'était pas tenu d'exercer une surveillance particulière de la patiente dont les antécédents psychiatriques ne lui étaient pas connus ; qu'ainsi, la fugue de Mme X, quelques instants après son admission, ne révèle aucune faute de surveillance, ni dans l'organisation ou le fonctionnement du service ; que la requête susvisée ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser au centre hospitalier de Cannes les sommes qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de Mme Mylène X est rejetée. Article 2 : La demande formulée par le centre hospitalier de Cannes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mylène X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, au centre hospitalier de Cannes et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à Me Franck, à Me Quennehen et au préfet des Alpes-Maritimes. 2 N°0500975

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