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05MA00976

CETATEXT000018001540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001540.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/12/2006, 05MA00976, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00976 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP MARECHAL MAURICE M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 26 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00976, présentée par Me Maréchal, avocat, pour Mme Gilberte X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0003747 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2000 par laquelle le préfet du Var lui a refusé le bénéfice des dispositions du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Var ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 juin 1999 publié le 6 juin 1999, relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : «… les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet » ; que le moyen de Mme X tiré de ce que les dispositions précitées méconnaîtraient la Constitution et la législation européenne n'est pas assorti de suffisamment de précisions pour que la Cour puisse en apprécier le bien-fondé ; qu'en l'espèce, il est constant que la demande de Mme X en date du 30 mai 2000, sur laquelle a été prise la décision en litige, était tardive au regard du délai fixé par ces dispositions ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 :« Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi » ; que toutefois, si ces dispositions ouvrent la possibilité d'un nouvel examen par l'administration des dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le 28 février 2002, précédemment rejetés pour forclusion, elles n'ont pas de portée rétroactive et ne sauraient être regardées comme ayant invalidé, à la date de son édiction, la décision attaquée du 30 juin 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gilberte X et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés). N° 05MA00976 2 mp

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