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05MA01081

CETATEXT000018001542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001542.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/12/2006, 05MA01081, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01081 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MICHEL M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01081, présentée par Me Michel, avocat pour le CREDIT FONCIER DE FRANCE dont le siège social est sis, 19 rue des Capucines à Paris

(75001); lequel demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0400964 en date du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 16 juillet 2004 par laquelle la chambre régionale des comptes de Corse s'est déclarée incompétente quant à l'inscription d'un crédit de 619 731,81 euros au budget de la commune de Santa Maria Poggio en vue du remboursement d'un solde de prêt ; 2°) d'annuler l'avis de la chambre régionale des comptes de Corse en date du 16 juillet 2004 ; 3°) d'enjoindre à la chambre régionale des comptes de Corse de rendre un nouvel avis dans le délai de un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°79.587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales : Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé./ La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. ; Considérant qu'il ressort clairement des termes de la lettre du 25 août 2003 par laquelle le CREDIT FONCIER DE FRANCE a saisi la chambre régionale des comptes de Corse que l'établissement requérant entendait obtenir l'inscription au budget de la commune de Santa Maria Poggio de la somme de 619 731,81 euros correspondant, en principal et intérêts, au remboursement de la totalité du solde du prêt accordé par contrat signé les 25 et 31 août 1988, en conséquence de la mise en oeuvre le 16 octobre 2002 par le prêteur, de la clause d'exigibilité totale prévue par l'article 14-2-B dudit contrat en cas de défaillance avérée de la collectivité dans le remboursement de ses échéances annuelles ; qu'il ressort tant de l'avis attaqué du 16 juillet 2004 que des pièces du dossier, que les mandats au vu desquels la chambre régionale des comptes de Corse a rendu son avis concernaient non pas ladite somme globale de 619 731,81 euros mais l'échéancier initial de remboursement des annuités du prêt en cause lequel ne correspondait nullement à la demande dont elle était saisie ; Considérant que si, comme l'ont relevé les premiers juges, la compétence dévolue aux chambres régionales des comptes sur le fondement des dispositions de l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales se limite en effet à la constatation des écritures nécessaires aux chapitres budgétaires et comptes concernés et si les prescriptions de l'article L.1612-15 ne leur donnent compétence ni pour se prononcer sur le paiement des mandats émis ni pour modifier l'ordre de priorité de ces derniers, il ressort en l'espèce du dossier qu'en s'en tenant à vérifier que les mandats nécessaires à l'acquittement non pas de la somme réclamée par l'établissement requérant mais des seules annuités normales du prêt, avaient été émis, la chambre régionale des comptes de Corse a dénaturé l'objet de la demande qui lui a été présentée le 25 août 2003 et, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, n'a pas réalisé sur l'objet même de cette demande, le double contrôle qui lui est imparti en vertu des dispositions précitées de l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales, de la réalité de l'inscription au budget communal des crédits nécessaires au paiement de la dette réclamée et du caractère suffisant de ceux-ci ; que, par suite, l'avis budgétaire du 16 juillet 2004 est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CREDIT FONCIER DE FRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la chambre régionale des comptes de Corse rende un nouvel avis sur la demande qui lui a été présentée le 25 août 2003 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE ; que dès lors, il lui est enjoint, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur cette demande, après une nouvelle instruction, dans le délai de un mois suivant la notification qui lui sera faite du présent arrêt ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser une somme de 1 500 euros au CREDIT FONCIER DE FRANCE au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 3 mars 2005 et l'avis de la chambre régionale des comptes de Corse du 16 juillet 2004 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la Chambre régionale des comptes de Corse de statuer sur la demande du CREDIT FONCIER DE FRANCE en date du 25 août 2003 dans le délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat paiera une somme de 1 500 euros au CREDIT FONCIER DE FRANCE sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CREDIT FONCIER DE FRANCE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Chambre régionale des comptes de Corse. Copie en sera adressé au préfet de Haute-Corse et à la commune de Santa Maria Poggio. N° 05MA01081 2 vt

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