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05MA01383

CETATEXT000018001549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/12/2006, 05MA01383, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01383 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI SCP HUGLO - LEPAGE ET ASSOCIES M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 3 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01383, présentée par la SCP Huglo - Lepage et associés, avocats, pour la commune de BEZIERS, représentée par son maire ; la commune de BEZIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9803604, 9803606, 9603608, 9803609, 9901992, 9901993, 0005070, 0005168, 0005169, 0103602, 0103604, 0204471, 0204474, 0303973, 0305139, 0044805, 0044806 du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Hérault fixant le montant de la dotation de solidarité urbaine (DSU) au titre des années 1993 à 1996, ensemble la décision implicite du même préfet portant rejet de ses demandes gracieuses de révision de ce montant en date des 12 décembre 1997 et 27 février 1998, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 712 197 F correspondant au montant de la DSU dont elle a été privée par suite de l'illégalité des décisions contestées, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault fixant le montant de la dotation forfaitaire au titre de l'année 1999, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant au montant de la dotation dont elle a été privée par suite de l'illégalité de la décision contestée, à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Hérault portant refus d'indemniser son préjudice résultant des erreurs de calcul de la dotation forfaitaire et de la DSU qui ont été allouées au titre de l'année 1997, à l'annulation de la décision de notification de la dotation forfaitaire 1997, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant au montant de la dotation dont elle a été privée par suite de l'illégalité de la décision contestée, soit 4 329 228 F, avec intérêts au taux légal, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault portant notification de la dotation de solidarité urbaine au titre de l'année 2000, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ladite décision, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 17 354 F correspondant au montant de la dotation dont elle a été privée par suite de l'illégalité de la décision contestée, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre une nouvelle dotation sur la base du nombre de logements sociaux avancé par la commune, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault portant notification de la dotation forfaitaire au titre de l'année 2000, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ladite décision, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 717 831 F correspondant au montant de la dotation dont elle a été privée par suite de l'illégalité de la décision contestée, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre une nouvelle dotation sur la base du nombre de logements sociaux avancé par la commune, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault portant notification de la dotation de solidarité urbaine au titre de l'année 2001, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 997 F correspondant au montant de la dotation dont elle a été privée par suite de illégalité de la décision contestée, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre une nouvelle dotation sur la base du nombre de logements sociaux avancé par la commune, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault portant notification de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'année 2001, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre ladite décision, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 525 791 F correspondant au montant de la dotation dont elle a été privée par suite de l'illégalité de la décision contestée, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre une nouvelle dotation sur la base du nombre de logements sociaux avancé par la commune, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault portant notification de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'année 2002, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre ladite décision, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 550 759 euros correspondant au montant de la dotation dont elle a été privée par suite de l'illégalité de la décision contestée, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre une nouvelle dotation sur la base du nombre de logements sociaux avancé par la commune, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault portant notification de la dotation de solidarité urbaine au titre de l'année 2002, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre une nouvelle dotation sur la nase du nombre de logements sociaux avancé par la commune, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault portant notification de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'année 2003, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre ladite décision, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 557 077 euros correspondant au montant de la dotation dont elle a été privée par suite de l'illégalité de la décision contestée, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre une nouvelle dotation sur la base du nombre de logements sociaux avancé par la commune, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault portant notification de la dotation de solidarité urbaine au titre de l'année 2003, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre ladite décision, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre une nouvelle dotation sur la base du nombre de logements sociaux avancé par la commune, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault portant notification de la dotation de solidarité urbaine au titre de l'année 2004, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre ladite décision, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre une nouvelle dotation sur la base du nombre de logements sociaux avancé par la commune, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault portant notification de la dotation forfaitaire au titre de l'année 2004, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre ladite décision, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 562 454 euros correspondant au montant de la dotation dont elle a été privée par suite de l'illégalité de la décision contestée, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre une nouvelle dotation sur la base du nombre de logements sociaux avancé par la commune, à la condamnation de l'Etat à lui verser au total la somme de 20 281,23 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Hérault ayant rejeté les demandes de revalorisation des dotations forfaitaire et de solidarité urbaine qu'elle a présentées, ainsi que les décisions d'attribution des dotations forfaitaire et de solidarité urbaine versées à la commune au titre des années 1993 à 2004 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre, dans un délai de deux mois, de nouvelles dotations forfaitaire et de solidarité urbaine au vu des chiffres exacts de logements sociaux sis sur le territoire de la commune ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 166 420 euros dont elle a été privée suite à l'illégalité des décisions d'attribution des dotations forfaitaire et de solidarité urbaine, avec intérêts au taux légal ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 6°) subsidiairement de désigner un expert pour établir le nombre de logements sociaux sis sur le territoire de la commune en 1992, calculer la dotation forfaitaire des années 1993 à 2004, établir le nombre de logements sociaux sis sur le territoire de la commune en 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, de calculer la dotation de solidarité urbaine des années 1993 à 2004, déterminer le nombre de logements sociaux à prendre en compte pour le calcul de la dotation forfaitaire et de la dotation de solidarité urbaine des années 1993 à 2004, évaluer le manque à gagner subi par la commune en raison de la sou-évaluation des chiffres retenus par le préfet de l'Hérault ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n° 85-1513 du 15 décembre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Liebeaux de la SCP Huglo - Lepage et associés, avocats de la commune de BEZIERS - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la prescription quadriennale opposée par le ministre de l'intérieur à la demande de réévaluation de la dotation globale de fonctionnement attribuée à la commune de BEZIERS au titre de l'année 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes…toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis… ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dés lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement… ; Considérant qu'il est constant que par recours gracieux en date du 12 décembre 1997, reçu par le préfet de l'Hérault le 15 décembre suivant, la commune de BEZIERS a demandé la rectification du montant de la dotation globale de fonctionnement qui lui avait été attribuée pour l'année 1993, ainsi que des montants de cette même dotation pour les années 1994 à 1996, et l'interruption de la prescription quadriennale ; que ledit recours présentait le caractère d'une demande relative au fait générateur, à l'existence ou au montant de la créance que la commune estimait détenir envers l'Etat en raison d'une estimation selon elle erronée du nombre de logements sociaux sis sur son territoire ; que, par suite, le ministre, malgré les circonstances que le recours en cause n'était pas assorti de pièces justificatives et qu'il ne comportait pas d'évaluation chiffrée permettant à l'Etat de liquider la créance, n'est pas fondé à opposer la prescription quadriennale à la demande relative à la dotation globale de fonctionnement de l'année 1993 ; Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'intérieur aux réclamations relatives aux dotations de solidarité urbaine attribuées à la commune de BEZIERS au titre des années 1994 à 1997 : Considérant que les dates de réception par la commune de BEZIERS des fiches de notification de la dotation de solidarité urbaine pour les années 1994 à 1997 ne sont pas établies par les pièces du dossier ; que, par suite, et en tout état de cause, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que les demandes de la commune relatives à ces fiches seraient irrecevables pour tardiveté ; Sur le fond : Sur les décisions du préfet de l'Hérault portant notification des montants de dotation globale de fonctionnement, de dotation forfaitaire et de dotation de solidarité urbaine attribués à la commune de BEZIERS au titre des années 1993 à 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L.234-1 du code des communes devenu l'article L.2334-1 du code général des collectivités territoriales : Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. ; qu'aux termes de l'article L.234-9 du code des communes, devenu, l'article L.2334-13 du code général des collectivité territoriales : Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale… ; Considérant qu'aux termes de l'article L.234-7 du code des communes dans sa rédaction applicable au calcul de la dotation forfaitaire et de la dotation globale de fonctionnement pour l'exercice 1993 : Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire qui…progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. Pour 1994, le montant de cette dotation est égal à la somme des dotations reçues en 1993 en application des articles L.234-2, L.234-4, L.234-10, et, le cas échéant, des articles L.234-14-2, L.234-19-1 et L.234-19-2 dans leur rédaction antérieure à la loi n°93-1426 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts… ; qu'aux termes de l'article L.234-10 du code des communes dans sa rédaction applicable au sens des dispositions précitées : Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. Cette dotation est répartie entre l'ensemble des communes: … 3° Pour 60% de son montant, en fonction de l'importance du parc des logements sociaux et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les logements en accession à la copropriété sont pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 31 décembre 1985 alors en vigueur : Sont considérés comme logements sociaux au sens du 3° du premier alinéa de l'article L.234-10 du code des communes, les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes : 1° Logements à usage locatif définis ci-après : 1. Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérées par lesdits organismes ; 2. Logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ; 3. Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la caisse des dépôts et des consignations ; 4. Logements appartenant à l'Etat ; 5. Logements appartenant aux collectivités locales ; 6. Logements appartenant aux établissements publics, excepté les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d'assurances et aux filiales de ces organismes : 7. Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et leurs filiales, dont le patrimoine locatif à usage d'habitation est composé d'au moins mille logements et qui :

  1. a)Ou bien ont bénéficié de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la caisse centrale de coopération économique ;
  2. b)Ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L.351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation ;
  3. c)Ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction : 2° Logements achevés depuis au moins dix ans, occupés par leurs propriétaires et ayant :
  4. a)Ou bien bénéficié de primes ou de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France et dont les conditions d'occupation sont réglementées ;
  5. b)Ou bien ont été financés dans les conditions prévues par le livre IV du code de la construction et de l'habitation ;
  6. c)ou bien ont été financés dans les conditions prévues par la section II du chapitre unique du titre III du livre III du code précité. Le seuil de cinq logements mentionné au 3° du premier alinéa de l'article L.234-10 du code des communes s'apprécie à la date du permis de construire., et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Le nombre de logements est apprécié au 1er janvier de l'année précédent celle au titre de laquelle est versée la dotation de compensation. ; que l'article 1er de la loi susvisée du 26 mars 1996 a notamment ajouté les dispositions suivantes à l'article L.2334-7 du code général des collectivités territoriales relatif à la dotation forfaitaire : …En 1995, les montants définis aux trois précédents alinéas progressent…de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. A compter de 1996, le taux de progression des montants mentionnés au précédent alinéa est ainsi calculé… : - si l'évolution des ressources de la dotation globale de fonctionnement, en application de l'indexation prévue au premier alinéa de l'article L.1613-1, résulte pour un tiers au moins de la progression du produit intérieur brut en volume, le comité des finances locales fixe le taux de progression de ces montants entre 50%et 55% du taux de progression de l'ensemble des ressources ; - dans le cas contraire, ces montants progressent de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement… ; Considérant qu'aux termes de l'article L.234-12 du code des communes applicable au calcul de la dotation de solidarité urbaine pour les exercices 1994 et 1995 : I. La dotation de solidarité urbaine a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées…II Bénéficient de cette dotation : 1° les communes de 10 000 habitants et plus classées, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini ci-après, dans l'une des trois premières catégories prévues au III…III. L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est constitué dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat : … 2° Du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans le total des logements de la commune et la part des logements sociaux des communes de 10 000 habitants et plus dans le total des logements de ces mêmes communes ; les logements sociaux auxquels il est fait référence sont définis par décret en Conseil d'Etat, les logements sociaux en accession à la copropriété étant pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération. …L'indice synthétique de ressources et charges est obtenu en pondérant le rapport défini … au 2° par 20%… ; qu'aux termes de l'article R.234-9 du même code : Sont considérés comme logements sociaux pour l'application des dispositions de l'article L.234-12 les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes : A. Logements à usage locatif définis ci-après : 1. Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes ; 2. Logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ; 3. Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et des consignations ; 4. Logements appartenant à l'Etat ; 5. Logements appartenant aux collectivités locales ; 6. Logements appartenant aux établissements publics, excepté les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d'assurances et aux filiales de ces organismes ; 7. Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et leurs filiales, dont la patrimoine locatif à usage d'habitation est composé d'au moins mille logements et qui :
  7. a)Ou bien ont bénéficié de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse française de développement ;
  8. b)Ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L.351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation ;
  9. c)Ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction. B. Logements achevés depuis au moins dix ans et occupés par leur propriétaire si celui-ci a financé ce logement dans les conditions prévues par la section II du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation. Le seuil de cinq logements mentionné au 2° du III de l'article L.234-12 s'apprécie à la date du permis de construire. ; qu'aux termes de l'article R.234-10 dudit code : Sont également considérés comme logements sociaux et sont retenus à raison d'un logement pour trois lits les logements- foyers tels que définis à l'article R.351-55 du code de la construction et de l'habitation et les résidences universitaires gérées par les centres régionaux des oeuvres universitaires et sociales., et qu'aux termes de l'article R.234-11 de ce même code : Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédent celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine. ; que l'article 4 de la loi susvisée du 26 mars 1996 a notamment ajouté les dispositions suivantes à l'article L.2334-17 du code général des collectivités territoriales : …Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements sociaux locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exclusion des logements foyers mentionnés au 5° de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation… ; qu'aux termes de l'article 11 de cette même loi : Sont validées les décisions relatives à la dotation globale de fonctionnement des communes…en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement du défaut de prise en compte des logements-foyers et des résidences universitaires au nombre des logements sociaux ayant fait l'objet d'un recensement en vue des répartitions au titre des exercices antérieurs à 1995… ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la dotation globale de fonctionnement est composée d'une part d'une dotation forfaitaire et d'autre part d'une dotation d'aménagement qui comprend notamment la dotation de solidarité urbaine ; que ces deux dotations sont notamment déterminées en fonction de l'importance du parc de logements sociaux de chaque commune ; que le montant de la dotation de solidarité urbaine est évalué chaque année en prenant en compte notamment le nombre de logements sociaux sis sur le territoire de la commune intéressée ; que si, s'agissant de la dotation forfaitaire, le mode de calcul s'appuie sur les données recueillies au 1er janvier 1992 sans prise en compte des variations ultérieures desdites données, le nombre de logements sociaux calculé chaque année pour l'évaluation de la dotation de solidarité urbaine influe cependant sur son montant dans la mesure où ladite dotation forfaitaire progresse mécaniquement en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement, elle-même liée à celle de la dotation de solidarité urbaine ; qu'enfin les contestations relatives au défaut de prise en compte par l'Etat des logements-foyers pour les années 1993 et 1994 et à partir de l'année 1996 ne peuvent qu'être écartées ; Considérant que la commune de BEZIERS se borne à contester en appel les décisions d'attribution des dotations forfaitaire et de solidarité urbaine au titre des années 1993 à 2004 ; que, compte tenu des conclusions d'annulation qui avaient été présentées en première instance, elle doit être regardée comme contestant les montants de dotation forfaitaire qui lui ont été attribués de 1997 à 1999, et en 2000 et 2004, et les montants de dotation de solidarité urbaine qui lui ont été attribués de 1993 à 2004 ; que la commune, s'appuyant en appel sur les recensements annuels des logements sociaux locatifs opérés par les différents bailleurs, accompagnés de l'extrait de leurs statuts, et du tableau récapitulatif du nombre de logements sociaux, soutient que l'administration a commis dès 1993 et toutes les années suivantes jusqu'en 2004 des erreurs dans son propre recensement des logements sociaux à usage locatif et en accession à la propriété ; que ces différents bailleurs sont l'OPHLM de Béziers, la SA HLM Méditerranée, la SCI Habitat biterrois, FDI Habitat, Hérault Habitat (office public des HLM de l'Hérault), le Groupe Arcade, et la SA HLM Languedoc Logis Erilia ; que, s'agissant du Groupe Arcade, il ressort des indications non contestées de la direction régionale de l'équipement que, sur la période 1999 à 2004, la différence de 8 logements entre le décompte de la commune de BEZIERS et celui opéré par l'administration correspond à des logements-foyers qui, en vertu des dispositions précitées de l'article L.2334-17 du code général des collectivités territoriales, n'ont pas à être pris en compte dans le calcul de la dotation de solidarité urbaine ; que s'agissant de la SCI Habitat biterrois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses 123 logements entrent dans le champ d'application de l'article R.234-9 du code des communes puis de l'article L.2334-17 du code général des collectivités territoriales ; qu'en revanche, la commune est fondée à réclamer au titre des dispositions des articles L.243-7 et L.234-10 du code des communes et 1er du décret susvisé du 31 décembre 1985 pour l'année 1993, et des articles L.234-12 et R.234-9 du code des communes pour les années 1994 et 1995, la prise en compte des 67 logements dont elle établit qu'ils lui appartenaient, ainsi que des 110 logements en co-propriété dont l'administration a d'ailleurs elle-même admis qu'ils devaient être retenus au nombre des logements sociaux prévus par les textes précités ; que, de surcroît, il résulte des termes précités de l'article 4 de la loi susvisée du 26 mars 1996 que les logements-foyers n'ont été exclus des logements sociaux au sens de l'article L.2334-17 du code général des collectivités territoriales qu'à compter de l'année 1996 et l'article 11 de cette même loi dispose que les décisions déjà prises par les préfets en cette matière n'ont été validées que pour les années antérieures à 1995 ; que, par suite, la commune est également fondée à réclamer la prise en compte de 331 logements-foyers dans le calcul du nombre des logements sociaux effectué pour l'année 1995 ; qu'enfin, il ressort du courrier en date du 13 octobre 2005 du directeur régional de l'équipement de Languedoc-Roussillon que les 24 logements décomptés pour FDI Habitat, exclus de l'enquête parc locatif social au motif qu'ils étaient des logements-foyers, se sont avérés être des logements locatifs dont l'organisme est propriétaire et dont il a délégué la gestion à une association ; que, dès lors, lesdits logements doivent être pris en compte dans les calculs du nombre de logements sociaux effectués chaque année entre 1993 et 2004 ; Considérant qu'en conséquence, les logements du Groupe Arcade et de la SCI Habitat biterrois ne peuvent être pris en compte pour le calcul des dotations litigieuses ; que les 67 logements appartenant à la commune et les 110 logements en accession à la co-propriété ne peuvent être comptabilisés que pour les années 1993 à 1995 ; que pour l'année 1995, il y a lieu d'ajouter 331 logements-foyers ; que les 24 logements de FDI Habitat doivent être également ajoutés au total de 1993 à 2004 ; que la commune de BEZIERS n'apporte ainsi pas d'éléments de preuve permettant de déduire que le nombre de logements sociaux retenu par l'administration pour les années 2003 et 2004 serait erroné ; qu'en revanche, le ministre de l'intérieur ne conteste pas valablement que, pour l'année 1993, l'administration a omis de prendre en compte 46 logements sociaux, pour l'année 1994, 107 logements sociaux, pour l'année 1995, 354 logements sociaux, pour l'année 1996, 105 logements sociaux, pour l'année 1997, 84 logements, pour l'année 1998, 44 logements, pour l'année 1999, 47 logements, pour l'année 2000, 34 logements, pour l'année 2001, 3 logements, et pour l'année 2002, 55 logements ; que, par suite, la commune de BEZIERS est fondée à demander l'annulation des fiches de notification de la dotation forfaitaire qui lui a été attribuée pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000, et des fiches de notification de la dotation de solidarité urbaine qui lui a été attribuée pour les années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, ainsi que des décisions du préfet de l'Hérault ayant rejeté ses demandes de revalorisation de ces dotations ; Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat et à fin d'injonction : Considérant que, comme il vient d'être dit, la commune de BEZIERS justifie d'un droit à ce que soit recalculées les dotations forfaitaires au titre des années 1997 à 2000, et les dotations de solidarité urbaine au titre des années 1993 à 2000 et 2002, par la prise en compte de 46 logements supplémentaires au titre de 1993, 107 logements supplémentaires au titre de 1994, 354 logements supplémentaires au titre de 1995, 105 logements sociaux supplémentaires au titre de 1996, 84 logements sociaux supplémentaires au titre de 1997, 44 logements sociaux supplémentaires au titre de 1998, 47 logements sociaux supplémentaires au titre de 1999, 34 logements sociaux supplémentaires au titre de l'année 2000, 3 logements sociaux supplémentaires au titre de l'année 2001, et 55 logements sociaux supplémentaires pour l'année 2002 ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à ces calculs, et de condamner ce dernier à verser les sommes restant dues augmentées des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 1998 pour ce qui concerne la dotation de solidarité urbaine au titre des années 1993 à 1996, à compter du 28 avril 2000 pour ce qui concerne la dotation forfaitaire et la dotation de solidarité urbaine au titre de l'année 1997, à compter du 19 mars 1998 pour ce qui concerne la dotation forfaitaire au titre de l'année 1998, à compter du 18 mai 1998 pour ce qui concerne la dotation de solidarité urbaine au titre de l'année 1998, à compter du 11 mai 1999 pour la dotation forfaitaire et la dotation de solidarité urbaine au titre de l'année 1999, à compter du 9 mai 2000 pour ce qui concerne la dotation forfaitaire et la dotation de solidarité urbaine au titre de l'année 2000, à compter du 2 avril 2001 pour ce qui concerne la dotation de solidarité urbaine au titre de l'année 2001, à compter du 14 juin 2002 pour ce qui concerne la dotation de solidarité urbaine au titre de l'année 2002 ; Sur les conclusions aux fins d'expertise : Considérant que la commune de BEZIERS n'établit pas par les documents qu'elle produit que l'administration aurait commis des erreurs dans le calcul des dotations forfaitaire et de solidarité urbaine autres que celles qui sont censurées par le présent arrêt ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions aux fins d'expertise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de BEZIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des fiches de notification des dotations forfaitaires qui lui ont été attribuées de 1997 à 2000, des fiches de notification des dotations de solidarité urbaine qui lui ont été attribuées de 1993 à 2002, des décisions par lesquelles le préfet de l'Hérault a rejeté ses demandes de revalorisation de ces dotations, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'indemnité en tant seulement que l'administration s'est abstenue de prendre en compte en 1993, 46 logements, en 1994, 107 logements, en 1995, 354 logements, en 1996, 105 logements, en 1997, 84 logements, en 1998, 44 logements, en 1999, 47 logements, en 2000, 34 logements, en 2001, 3 logements, en 2002, 55 logements ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la commune de BEZIERS une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait en tout état de cause présenter une demande de ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions du ministre de l'intérieur, alors, qu'au surplus, l'Etat est en l'espèce partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les fiches de notification de la dotation forfaitaire au titre des années 1997 à 2000, de la dotation de solidarité urbaine au titre des années 1993 à 2002, de la COMMUNE DE BEZIERS, ainsi que les décisions du préfet de l'Hérault ayant rejeté les demandes de revalorisation de ces dotations, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouveau calcul des dotations forfaitaires au titre des années 1997 à 2000, et des dotations de solidarité urbaine au titre des années 1993 à 2002, attribuées à la COMMUNE DE BEZIERS, par la prise en compte de 46 logements supplémentaires en 1993, 107 logements supplémentaires en 1994, 354 logements supplémentaires en 1995, 105 logements sociaux supplémentaires en 1996, 84 logements sociaux supplémentaires en 1997, 44 logements sociaux supplémentaires en 1998, 47 logements sociaux supplémentaires en 1999, 34 logements supplémentaires en 2000, 3 logements sociaux supplémentaires en 2001 et 55 logements sociaux supplémentaires en 2002. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la commune de BEZIERS les sommes restant dues au titre des dotations forfaitaires qui lui ont été attribuées de 1997 à 2000, et des dotations de solidarité urbaine qui lui ont été attribuées de 1996 à 2002 telles qu'elles ressortent des nouveaux calculs prescrits à l'article 2 ci-dessus, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 1998 pour ce qui concerne la dotation de solidarité urbaine au titre des années 1993 à 1996, du 28 avril 2000 pour ce qui concerne la dotation forfaitaire et la dotation de solidarité urbaine au titre de l'année 1997, du 19 mars 1998 pour ce qui concerne la dotation forfaitaire au titre de l'année 1998, du 18 mai 1998 pour ce qui concerne la dotation de solidarité urbaine au titre de l'année 1998, du 11 mai 1999 pour ce qui concerne la dotation forfaitaire et la dotation de solidarité urbaine au titre de l'année 1999, du 9 mai 2000 pour ce qui concerne la dotation forfaitaire et la dotation de solidarité urbaine au titre de l'année 2000, du 2 avril 2001 pour ce qui concerne la dotation de solidarité urbaine au titre de l'année 2001, du 14 juin 2002 pour ce qui concerne la dotation de solidarité urbaine au titre de l'année 2002. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à la commune de BEZIERS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BEZIERS et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05MA01383 2 cf

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