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05MA01520

CETATEXT000018001553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/12/2006, 05MA01520, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01520 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BENSA Mme Eleonore PENA M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01520, présentée par Me Bensa, avocat, pour M. Maxime X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0409043 du 27 avril 2005 par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Pierre en date du 20 août 2004 portant interdiction de stationner sur la voie n°2 de la commune de Saint-Pierre ; 2°/ d'annuler l'arrêté susmentionné du maire de la commune de Saint-Pierre ; 3°/ de condamner la commune de Saint-Pierre à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les observations de Me Charpentier substituant Me Bensa, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : /… 4° Rejeter les requêtes … qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance … » ; et qu'aux termes de l'article R.421-1 dudit code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance la demande présentée par M. X pour le motif que cette demande a été présentée tardivement au greffe du tribunal ; qu'un tel motif, et alors qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que l'arrêté du 20 août 2004 présentait, ainsi que l'a admis le premier juge, un caractère réglementaire et que le délai de recours contentieux à son encontre courait à compter de sa publication, ne permettait pas de rejeter ladite demande pour irrecevabilité dès lors que la commune, qui affirmait avoir procédé à la publication de l'arrêté litigieux le jour même de son édiction n'apportait que de simples attestations rédigées par quatre de ses habitants ; qu'en outre, il ressort de l'article R.411-25 du code de la route que, pour être opposables, les règlements de police doivent non seulement être publiés ou affichés, mais également être concrétisés sur le terrain par une signalisation adéquate ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément de preuve supplémentaire de la part de la commune de Saint-Pierre sur qui la charge d'une telle preuve pesait, la demande présentée le 23 décembre 2004 par M. X devant le tribunal administratif ne pouvait être considérée comme tardive ; que, dans ces conditions, cette ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques… ; Considérant que M. X soutient que le maire de Saint-Pierre n'était pas compétent pour interdire le stationnement dans une voie privée ; que l'article susmentionné du code général des collectivités territoriales comprend dans la police municipale tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les voies livrées au public sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriétés privées, ont été ouvertes à l'usage du public ; qu'il ressort des pièces du dossier que la voie n° 2 litigieuse dite « chemin de la Penne » est un chemin vicinal, reliant la commune de Saint-Pierre à celle de la Penne ; qu'elle dessert ainsi plusieurs propriétés habitées de Saint-Pierre et constitue en outre l'unique accès aux fermes de Bonchamps et de Moulieras Longia situées sur le territoire de la commune de la Penne, la route des Crouettes étant devenue « voie sans issue » ; que la circonstance que le requérant n'aurait à aucun moment donné son consentement pour l'ouverture à la circulation du public de la partie de terrain traversée par ladite voie et située sur son fonds, est sans incidence sur la vocation d'intérêt général de cette dernière ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère privé ou non de cette voie, le moyen tiré de ce que le maire était incompétent pour y réglementer le stationnement doit être écarté ; Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, l'arrêté attaqué du 20 août 2004 n'avait pas pour objet de réglementer le stationnement sur le territoire de la commune voisine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Pierre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X à payer à la commune de Saint-Pierre, la somme de 1 200 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 avril 2005 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : M. X versera à la commune de Saint-Pierre une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maxime X et à la commune de Saint-Pierre. N° 05MA01520 2 mp

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