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05MA01524

CETATEXT000018001555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/15/CETATEXT000018001555.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/12/2006, 05MA01524, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01524 5ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C Mme BONMATI BRUSCHI Mme Eleonore PENA M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01524, présentée par Me Bruschi, avocat, pour Mme Najet X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0303616 et 0303769 du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, relève appel du jugement du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne, fait valoir en premier lieu qu'elle a dû quitter son pays en septembre 2001 avec son fils pour fuir un mari violent, et qu'elle a accouché sur le territoire français d'un second enfant en février 2002 ; que si elle soutient en deuxième lieu avoir initié une procédure de divorce d'avec son mari demeuré en Tunisie, cette procédure est devenue caduque ainsi qu'il ressort d'une ordonnance du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 19 octobre 2004 ; que si elle ajoute en dernier lieu, être parfaitement bien intégrée en France, et produit à cet effet une promesse d'embauche ainsi que deux convocations aux épreuves du baccalauréat, ces pièces, postérieures à la décision litigieuse, sont sans influence sur sa légalité ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée du séjour en France de la requérante, qui ne démontre pas en outre, être dépourvue de tout lien familial en Tunisie, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision de refus de régularisation sur la situation particulière de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Najet X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01524 2 mp

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